Skip to content

LIVRE Ier · Du commerce en généralTITRE III · Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciauxTITRE III · Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs, des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendantsChapitre II · Des commissionnairesSection 2 · Des commissionnaires pour les transports

Article L. 132-8 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 21 septembre 200020 décisions de la Cour de cassation, dont 14 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La lettre de voiture lie l'expéditeur, le transporteur et le destinataire. Le transporteur peut réclamer directement son paiement à l'expéditeur et au destinataire, qui garantissent ce paiement. Aucune clause ne peut supprimer ce droit.

    n° 18-25.768 (2020)

  • Lorsque le vendeur signe la lettre de voiture comme expéditeur, charge lui-même la marchandise et que celle-ci est endommagée à cause d’un mauvais chargement, il en est responsable.

    n° 21-21.115 (2023)

  • L’action directe du transporteur pour se faire payer ne peut être utilisée par un tiers ayant racheté la créance (comme une société de recouvrement).

    n° 17-24.845 (2019)

  • Le prix du transport garanti par le destinataire est celui convenu entre le transporteur et l’expéditeur.

    n° 11-22.917 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

20 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 juillet 2023 · n° 21-21.115

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 132-8 du code de commerce et 7.2 du décret n° 99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, dans sa version issue du décret n° 2007-1226 du 20 août 2007, qu'en dépit de la conclusion d'une vente « départ d'usine », le vendeur qui, ayant signé la lettre de voiture en qualité d'expéditeur-remettant et y ayant apposé son cachet, procède lui-même aux opérations de chargement, calage et arrimage du bien vendu, en assume la responsabilité et doit répondre, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, des conséquences dommageables de leur exécution défectueuse

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 mars 2022 · n° 20-15.448

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tel qu'interprété par la jurisprudence, que cette loi instaure un régime d'indemnisation autonome et d'ordre public, excluant l'application du droit commun de la responsabilité, qu'elle soit contractuelle ou délictuelle, qui fait peser sur le conducteur du véhicule impliqué, soumis à une obligation d'assurance, la charge de cette indemnisation. Cette loi, qui tend à assurer une meilleure protection des victimes d'accidents de la circulation par l'amélioration et l'accélération de leur indemnisation, dès lors qu'est impliqué un véhicule terrestre à moteur, n'a pas pour objet de régir l'indemnisation des propriétaires de marchandises endommagées à la suite d'un tel accident, survenu au cours de leur transport par le professionnel auquel elles ont été remises à cette fin, en exécution d'un contrat de transport. Les conditions et modalités de la réparation de tels préjudices, d'ordre exclusivement économique, sont déterminées par ce contrat et les dispositions du code de commerce qui lui sont applicables. Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté que les dommages matériels dont il était demandé réparation avaient été occasionnés à la marchandise transportée, une grue-pelle, lors des opérations de déchargement de celle-ci alors qu'elle roulait sur la rampe de descente de la remorque sur laquelle elle se trouvait, effectuées en exécution du contrat de transport liant les parties au litige, dont la qualité de comm

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 novembre 2020 · n° 18-25.768

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 132-8 du code de commerce, la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations contre l'expéditeur et le destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite. Ces dispositions excluent toute action de l'expéditeur ou du destinataire en responsabilité du transporteur pour avoir poursuivi des relations avec son donneur d'ordre en dépit des difficultés de paiement rencontrées ou sans les avoir informés de celles-ci

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 mai 2019 · n° 17-24.845

    Sommaire de la Cour

    Etant exclusivement réservée au transporteur qui exécute matériellement le déplacement de la marchandise, que le législateur a entendu seul protéger, l'action directe en paiement du prix du transport prévue par l'article L. 132-8 du code de commerce ne peut être transmise au cessionnaire de la créance de ce prix, de sorte que, ne pouvant lui-même l'exercer, le cessionnaire ne peut, de son fait, priver la caution d'un droit préférentiel dans lequel elle aurait pu être subrogée. Il s'ensuit que la caution n'est pas fondée à se prévaloir de la décharge de son engagement prévue par l'article 2314 du code civil au motif que le cessionnaire n'a pas exercé cette action directe

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 31 janvier 2018 · n° 16-21.771

    Sommaire de la Cour

    Ne donne pas de base légale à sa décision un tribunal d'instance qui, pour rejeter l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative soulevée par une commune assignée en paiement de la prestation effectuée par un voiturier à la demande d'un sous-traitant, à l'occasion de la réalisation d'un réseau d'assainissement, énonce qu'est établie l'existence de lettres de voiture dont le commissionnaire est le sous-traitant et le destinataire, la commune, sans rechercher si le contrat de transport litigieux avait pour objet l'exécution de travaux publics et revêtait, par suite, un caractère administratif, de sorte que l'action directe exercée par le voiturier ressortissait à la juridiction administrative

    Lire l'arrêt
  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 septembre 2016 · n° 14-23.137

    Sommaire de la Cour

    En dépit du choix par les parties au contrat de vente de l'Incoterm Ex Works, le vendeur qui assume la responsabilité des opérations de chargement doit répondre des conséquences dommageables de leur exécution défectueuse

    Lire l'arrêt
  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 mai 2015 · n° 14-11.065

    Sommaire de la Cour

    A seule la qualité d'expéditeur de marchandises et, dès lors, seule qualité pour agir en réparation du préjudice résultant de leur vol, la société qui a mis en place la logistique pour le transport de bout en bout des marchandises et conclu, à cette fin, un contrat de commission de transport, qui lui a été facturé, et non sa filiale qui s'est contentée de donner des instructions au transporteur

    Lire l'arrêt
  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 mars 2014 · n° 12-29.524

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 132-8 du code de commerce le voiturier, qui dispose d'une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur ou du destinataire des marchandises, lesquels sont garants du paiement du prix du transport, s'entend du professionnel qui effectue personnellement la prestation de déplacement de la marchandise. En conséquence, viole cette disposition, la cour d'appel qui retient qu'une société ne pouvant être qualifiée de commissionnaire de transport, dès lors que le consentement à la sous-traitance par le donneur d'ordre n'était pas établi, a la qualité de voiturier et peut à ce titre prétendre au bénéfice de l'action directe prévue par l'article L. 132-8 du code de commerce, sans qu'il y ait lieu de vérifier si elle a elle-même réalisé le transport, cette condition n'étant pas prévue par le texte

    Lire l'arrêt
  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 octobre 2012 · n° 11-22.917

    Sommaire de la Cour

    L'expéditeur, le transporteur et le destinataire étant parties à une même convention ayant pour objet la même opération de transport, le prix dont le destinataire est garant du paiement auprès du transporteur est celui convenu entre ce dernier et l'expéditeur

    Lire l'arrêt
  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 septembre 2012 · n° 11-20.789

    Sommaire de la Cour

    Ne donne pas de base légale à sa décision, le tribunal qui, pour rejeter la demande formée par le transporteur sur le fondement de l'article L. 132-8 du code de commerce à l'encontre du destinataire, retient que l'expéditeur étant une société de droit italien, l'ordre de chargement rédigé en italien ayant été signé en Italie et les marchandises ayant été prises en charge dans ce pays, seul le droit italien est applicable et que le transporteur est donc mal fondé à invoquer la garantie du paiement du prix du transport, sans rechercher au préalable, ainsi qu'il lui était demandé, si la présomption prévue par l'article 4 § 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ne trouvait pas à s'appliquer

    Lire l'arrêt
  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 décembre 2011 · n° 10-23.466

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 32 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, la prescription des actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la Convention est régie par les dispositions de celle-ci. Il s'ensuit que l'action en garantie du paiement du prix du transport, prévue par l'article L. 132-8 du code de commerce, se prescrit conformément aux dispositions de l'article 32 de la CMR

    Lire l'arrêt
  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 juillet 2011 · n° 10-18.675

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel qui relève qu'un transporteur n'a délivré aucun acte interruptif de prescription au destinataire et a engagé une procédure plus d'un an après que les marchandises ont été remises ou offertes à ce dernier, puis qui retient que la déclaration de créance de ce transporteur au passif de l'expéditeur ne peut avoir d'effet interruptif sur la prescription à l'égard du destinataire, déduit exactement de ces constatations et appréciations, que la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce est intervenue et que l'action en paiement du transporteur contre le destinataire, institué garant du prix du transport par l'article L. 132-8 du même code, est irrecevable

    Lire l'arrêt
  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er février 2011 · n° 09-72.309

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel qui retient, d'abord, que le paiement d'un transporteur sous-traitant par l'expéditeur ou le destinataire libère ces derniers de leur dette à l'égard de ce transporteur, en qualité de garants du paiement du fret au sens de l'article L. 132-8 du code de commerce, mais pas de la dette contractuelle à l'égard du donneur d'ordre qui reste impayé, ensuite, qu'il ne peut être invoqué de compensation entre une dette contractuelle à l'égard d'une société en redressement ou liquidation judiciaire et une créance subrogatoire, connexe et réciproque, détenue par le créancier, ayant son origine antérieurement au jugement d'ouverture, que si cette créance est elle-même née avant l'ouverture de la procédure collective et, enfin, que tous les paiements directs des transporteurs sous-traitants ont été faits par l'expéditeur ou le destinataire après la date du jugement d'ouverture de la procédure collective du donneur d'ordre, déduit exactement de ces constatations et appréciations que ces paiements n'avaient pas d'effet libératoire à l'égard de ce dernier et ne pouvaient opérer une compensation

    Lire l'arrêt
  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 juillet 2010 · n° 10-12.154

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 132-8 du code de commerce conférant au transporteur routier une action en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire institués garants du paiement du prix du transport n'est pas une loi dont l'observation est nécessaire pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale et économique du pays au point de régir impérativement la situation quelle que soit la loi applicable et de constituer une loi de police

    Lire l'arrêt
  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 octobre 2025 · n° 24-10.669

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L 132-8 du code de commerce : 4. Il résulte de ce texte, que la lettre de voiture ne fait foi que jusqu'à preuve contraire de l'existence et des conditions du transport. 5. Pour déclarer la société RSA irrecevable à agir au titre de la subrogation, l'arrêt retient que la société OVH groupe, ne figurant à aucun titre sur la lettre de voiture établie le 27 juin 2019 en vue du transport litigieux, elle n'est pas partie au contrat de transport, la société RSA Luxembourg soutenant vainement que la société OVH groupe serait en réalité destinataire et/ou expéditeur de la marchandise, motif pris qu'elle en serait propriétaire, une telle qualité ne suffisant p »

    Lire l'arrêt
  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 novembre 2020 · n° 19-17.335

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 3. M. H... soulève l'irrecevabilité du moyen, en ce qu'il serait incompatible avec l'argumentation développée par la société UPS France devant les juges du fond. 4. Mais le fait pour la société UPS France d'avoir soutenu devant le tribunal d'instance que le contrat de transport avait été conclu par la société UPS Russie et non par elle n'est pas incompatible avec le moyen qu'elle développe devant la Cour de cassation, selon lequel, en qualité de destinataire, M. H... est partie au contrat de transport. 5. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 132-8 du code de commerce : 6. Aux termes de ce texte, la lettre de voiture »

    Lire l'arrêt
  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 mars 2018 · n° 16-28.033

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que, selon l'article 2241, alinéa 2, du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription, même lorsque l'acte de saisine est annulé par l'effet d'un vice de procédure ; qu'ayant relevé que la dernière livraison était intervenue le 23 novembre 2010 et qu'une première assignation avait été délivrée le 27 juin 2011, la cour d'appel en a exactement déduit que cette première assignation avait, en tout état de cause, interrompu la prescription ; que le moyen, qui critique en sa première branche une erreur de plume qui n'a pas eu d'incidence sur la solution du litige, n'est pas fondé pour le surplus ; »

    Lire l'arrêt
  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 février 2018 · n° 16-18.140

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 novembre 2016 · n° 15-14.513

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 132-8 du code de commerce et l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; »

    Lire l'arrêt
  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 mars 2016 · n° 14-20.112

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que les motifs critiqués, relatifs à la qualité à agir du demandeur à l'action en garantie du paiement du prix du transport, au régime probatoire applicable à cette action, ainsi qu'à l'application de la « clause gazole », ne sont pas le soutien du chef du dispositif par lequel le tribunal a retenu que la société CSF avait la qualité de destinataire ; que le moyen est inopérant ; »

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.