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LIVRE Ier · Du commerce en généralTITRE III · Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciauxTITRE III · Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs, des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendantsChapitre II · Des commissionnairesSection 1 · Des commissionnaires en général

Article L. 132-1 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 21 septembre 20003 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque une société agit comme commissionnaire (elle achète ou vend en son propre nom pour le compte d’un client), elle est liée par les ordres qu’elle a passés, même s’ils contiennent une erreur, sauf si elle a demandé l’annulation pour erreur de saisie dans le délai prévu.

    n° 10-10.103 (2011)

  • Le commissionnaire agit en son propre nom pour le compte d’un client, alors que l’agent commercial agit uniquement au nom de son client. Ces deux statuts ne peuvent donc pas être confondus.

    n° 09-66.773 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 décembre 2011 · n° 10-10.103

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision rejetant une demande de nullité d'une acquisition de titres pour absence de consentement, formée par une société d'investissement qui a produit sur le marché un ordre erroné reçu d'un client, la cour d'appel qui retient que cette société, qui agissait comme commissionnaire de son client, a donné son consentement à l'acquisition des titres qu'elle a elle-même demandés en cette qualité et qu'elle n'a pas saisi l'entreprise de marché d'une demande d'annulation pour erreur de saisie dans le délai imparti

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 juin 2010 · n° 09-66.773

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 132-1 et L. 134-1 du code de commerce que, si le commissionnaire et l'agent commercial agissent l'un comme l'autre pour le compte d'un cocontractant, en revanche, le premier agit en son propre nom alors que le second n'agit qu'en représentation de son mandant. Dès lors, encourt la cassation pour défaut de base légale, un arrêt d'une cour d'appel qui condamne une société à payer à une autre une indemnité de cessation de contrat, en raison de la qualité d'agent commercial de la seconde, sans rechercher laquelle des deux sociétés avait la qualité juridique de vendeur

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 avril 2025 · n° 23-23.458

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 132-1 du code de commerce et L. 1411-1 du code des transports : 7. Il résulte de ces textes que le commissionnaire est celui organise et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son propre nom, un transport de marchandises selon les modes de son choix pour le compte d'un commettant. 8. Pour qualifier la société Boxtal de commissionnaire de transport, l'arrêt retient que le registre du commerce et des sociétés indique que la société Boxtal a pour activité notamment l'activité de commissionnaire de transport et l'organisation de toutes prestations logistiques, qu'elle est immatriculée au registre des commissionnaires de transport et reçoit de »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.