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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 5 juillet 2023, n° 21-21.115

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00501

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 132-8 du code de commerce et 7.2 du décret n° 99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, dans sa version issue du décret n° 2007-1226 du 20 août 2007, qu'en dépit de la conclusion d'une vente « départ d'usine », le vendeur qui, ayant signé la lettre de voiture en qualité d'expéditeur-remettant et y ayant apposé son cachet, procède lui-même aux opérations de chargement, calage et arrimage du bien vendu, en assume la responsabilité et doit répondre, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, des conséquences dommageables de leur exécution défectueuse

Articles du code de commerce visés