Cour de cassation, chambre commerciale, 18 mars 2014, n° 12-29.524
ECLI:FR:CCASS:2014:CO00297
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Selon l'article L. 132-8 du code de commerce le voiturier, qui dispose d'une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur ou du destinataire des marchandises, lesquels sont garants du paiement du prix du transport, s'entend du professionnel qui effectue personnellement la prestation de déplacement de la marchandise. En conséquence, viole cette disposition, la cour d'appel qui retient qu'une société ne pouvant être qualifiée de commissionnaire de transport, dès lors que le consentement à la sous-traitance par le donneur d'ordre n'était pas établi, a la qualité de voiturier et peut à ce titre prétendre au bénéfice de l'action directe prévue par l'article L. 132-8 du code de commerce, sans qu'il y ait lieu de vérifier si elle a elle-même réalisé le transport, cette condition n'étant pas prévue par le texte
Articles du code de commerce visés
Et pour votre situation ?
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
- Analyser mon contrat ou ma lettreVous recevez les points de vigilance en quelques minutes, sans créer de compte.
- Décrire ma situationQuelques questions, et vous voyez ce que dit le droit sur votre cas.
- Parler à un avocat en droit commercialAnnuaire d'avocats, par ville et par spécialité.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.