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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 18 mars 2014, n° 12-29.524

ECLI:FR:CCASS:2014:CO00297

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 132-8 du code de commerce le voiturier, qui dispose d'une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur ou du destinataire des marchandises, lesquels sont garants du paiement du prix du transport, s'entend du professionnel qui effectue personnellement la prestation de déplacement de la marchandise. En conséquence, viole cette disposition, la cour d'appel qui retient qu'une société ne pouvant être qualifiée de commissionnaire de transport, dès lors que le consentement à la sous-traitance par le donneur d'ordre n'était pas établi, a la qualité de voiturier et peut à ce titre prétendre au bénéfice de l'action directe prévue par l'article L. 132-8 du code de commerce, sans qu'il y ait lieu de vérifier si elle a elle-même réalisé le transport, cette condition n'étant pas prévue par le texte

Articles du code de commerce visés