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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 19 mai 2015, n° 14-11.065

ECLI:FR:CCASS:2015:CO00467

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

A seule la qualité d'expéditeur de marchandises et, dès lors, seule qualité pour agir en réparation du préjudice résultant de leur vol, la société qui a mis en place la logistique pour le transport de bout en bout des marchandises et conclu, à cette fin, un contrat de commission de transport, qui lui a été facturé, et non sa filiale qui s'est contentée de donner des instructions au transporteur

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