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Livre II · Des biens et des différentes modifications de la propriétéTitre IV · Des servitudes ou services fonciersChapitre III · Des servitudes établies par le fait de l'hommeSection 3 · Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due

Article 701 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 21 mars 180410 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le propriétaire du terrain supportant une servitude (fonds servant) ne peut pas déplacer l'endroit où s'exerce cette servitude sans l'accord du propriétaire du terrain qui en bénéficie (fonds dominant), même si ce déplacement serait plus commode pour lui.

    n° 08-15.763 (2009)

  • Pour déplacer l'endroit où s'exerce une servitude, le propriétaire du terrain supportant celle-ci doit proposer un nouvel emplacement aussi commode, et ne peut pas ignorer les règles d'un plan de prévention des risques naturels.

    n° 22-16.920 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 janvier 2024 · n° 22-16.920

    Sommaire de la Cour

    Si le propriétaire du fonds assujetti entend transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée, il ne peut, en vertu de l'article 701, alinéa 3, du code civil, proposer comme nouvelle assiette qu'un endroit aussi commode et ne peut donc méconnaître les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu par l'article L. 562-1 du code de l'environnement

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 18 janvier 2023 · n° 22-10.700

    Sommaire de la Cour

    La modification de l'assiette d'une servitude de passage, sans l'accord du propriétaire du fonds dominant et sans autorisation judiciaire, n'interdit pas au propriétaire du fonds servant, lorsqu'il a rétabli l'assiette d'origine du passage, d'invoquer les dispositions de l'article 701, alinéa 3, du code civil

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 juillet 2009 · n° 08-15.763

    Sommaire de la Cour

    Le propriétaire d'un fonds servant qui, sans l'accord du propriétaire du fonds dominant, modifie les lieux et rend ainsi impossible l'exercice d'une servitude conventionnelle ne peut invoquer les dispositions de l'article 701, alinéa 3, du code civil, relatives à la modification de l'assiette de la servitude

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 septembre 2025 · n° 23-23.793

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 835, alinéa 1er, du code de procédure civile et 701, alinéa 1er, du code civil : 4. Selon le premier de ces textes, le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 5. Aux termes du second, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. 6. Pour faire interdiction à M. [E] et Mme [A] de stationner leurs véhicules sur le terrain d'assiette de la servitude de passage réciproque, l'arrêt retient que l'acte d »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 mai 2025 · n° 23-50.032

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 701, alinéa 3, du code civil : 6. Selon ce texte, si l'assignation primitive de la servitude devient plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêche d'y faire des réparations avantageuses, le propriétaire du fonds assujetti peut offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne peut pas le refuser. 7. Il est jugé que ces dispositions, de portée générale, n'exigent pas un accord du propriétaire du fonds dominant, la modification pouvant être autorisée par un juge (3e Civ., 18 mars 1987, pourvoi n° 85-16.-69, Bull. n° 57), mais que le propriétaire d'un fonds servant, qui »

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  6. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 1er juin 2022 · n° 21-17.074

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 701 du code civil : 4. Selon ce texte, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. 5. Pour n'accorder qu'une indemnisation pécuniaire en réparation du dommage occasionné par la méconnaissance de la servitude non altius tollendi, l'arrêt retient que l'égout des toits excède de trente-deux centimètres seulement la hauteur autorisée, de sorte que la réalisation forcée des travaux de réduction de la hauteur de la construction litigieuse constituerait une mesure disproportionnée au regard du préjudice moral d'importance réduite causé par ce dépassement. 6. En se dét »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 septembre 2020 · n° 19-11.590

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 701, alinéa 3, du code civil : 3. Selon ce texte, si l'assignation primitive de la servitude était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser. 4. Pour accueillir la demande de Mme G... en déplacement de l'assiette de la servitude, l'arrêt retient, d'une part, que l'état des lieux initial n'a nullement été modifié mais que seule fait défaut à M. et Mme U... la possession des clefs des portails qui leur permettrait d'exercer le droit de p »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 juin 2020 · n° 19-10.057

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 701 et 703 du code civil : 8. Aux termes du premier texte, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. 9. Aux termes du second texte, les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user. 10. Il en résulte que le non-respect de ses conditions d'exercice ne peut entraîner l'extinction de la servitude. 11. Pour constater l'extinction de la servitude et rejeter la demande de la SCI Les Jolies Eaux, l'arrêt retient que l'acte du 5 décembre 1985, qui a transféré de M. et Mme A... aux consorts T... la propriété du chemin de dessert »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 octobre 2017 · n° 15-22.175

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1234, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 701 du code civil, ensemble l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme X..., l'arrêt retient que l'acte du 22 mai 1953 prévoyait un droit de passage à pied, en voiture et camion par le porche de la cour, sans préciser la largeur de ce passage, et que ceux-ci ont manifesté sans équivoque que le droit de passage ne devait s'exercer que sur la largeur nécessaire pour permettre l'accès des véhicules au garage en ne prévoyant pas d'ouverture d'une porte piétons à côté de la porte du garage dans leur demande de p »

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 juillet 2017 · n° 16-15.944

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 701 du code civil, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.