Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 27 juin 2024 · n° 22-19.864
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour Vu les articles 700, alinéa 1er, et 703 du code civil : 5. Aux termes du premier de ces textes, si l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée. 6. Aux termes du second, les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user. 7. Il en résulte qu'en cas de division d'un fonds bénéficiant d'une servitude conventionnelle de passage, la servitude reste due au profit de l'ensemble des fonds issus de celle-ci, sans que l'absence de contiguïté entre l'un d'eux et le fonds servant constitue une modi »