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CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 1er juin 2022, n° 21-17.074

ECLI:FR:CCASS:2022:C300455

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 701 du code civil : 4. Selon ce texte, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. 5. Pour n'accorder qu'une indemnisation pécuniaire en réparation du dommage occasionné par la méconnaissance de la servitude non altius tollendi, l'arrêt retient que l'égout des toits excède de trente-deux centimètres seulement la hauteur autorisée, de sorte que la réalisation forcée des travaux de réduction de la hauteur de la construction litigieuse constituerait une mesure disproportionnée au regard du préjudice moral d'importance réduite causé par ce dépassement. 6. En se dét

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés