Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 5 octobre 2017, n° 15-22.175
ECLI:FR:CCASS:2017:C300989
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu les articles 1234, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 701 du code civil, ensemble l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme X..., l'arrêt retient que l'acte du 22 mai 1953 prévoyait un droit de passage à pied, en voiture et camion par le porche de la cour, sans préciser la largeur de ce passage, et que ceux-ci ont manifesté sans équivoque que le droit de passage ne devait s'exercer que sur la largeur nécessaire pour permettre l'accès des véhicules au garage en ne prévoyant pas d'ouverture d'une porte piétons à côté de la porte du garage dans leur demande de p
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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