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Livre II · Des biens et des différentes modifications de la propriétéTitre IV · Des servitudes ou services fonciersChapitre III · Des servitudes établies par le fait de l'hommeSection 2 · Comment s'établissent les servitudes

Article 695 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 21 mars 180412 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un acte qui se contente de mentionner l’existence d’une servitude ne peut pas remplacer le titre initial qui l’a créée, même si plusieurs actes le mentionnent de la même façon.

    n° 10-28.015 (2012)

  • Un titre qui reconnaît une servitude doit obligatoirement faire référence au titre qui l’a créée.

    n° 08-11.665 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

12 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 avril 2012 · n° 10-28.015

    Sommaire de la Cour

    Ne peut remplacer le titre constitutif de la servitude requis par l'article 695 du code civil, l'acte authentique qui se borne à mentionner l'existence de cette servitude, peu important à cet égard qu'une telle mention figure de manière concordante dans les actes authentiques émanant des différentes parties au litige

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 27 mai 2009 · n° 08-11.665

    Sommaire de la Cour

    Le titre récognitif doit faire référence au titre constitutif de la servitude

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 mai 2009 · n° 08-15.819

    Sommaire de la Cour

    Le titre récognitif d'une servitude doit faire référence au titre constitutif de cette servitude

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 février 2026 · n° 24-21.899

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 691, alinéa 1er, et 695 du code civil : 3. Selon le premier de ces textes, les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. 4. Aux termes du second, le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi. 5. Pour retenir l'existence d'une servitude de passage conventionnelle grevant la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 2], anciennement n° [Cadastre 3], au profit de celle cadastrée section AB n° [Cadastre 1], l'arrêt retient que le ti »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 février 2023 · n° 21-20.579

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Sans être tenue d'examiner les pièces qu'elle décidait d'écarter ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, la cour d'appel a, d'abord, souverainement retenu, d'une part, qu'il résultait, non pas du cadastre ou de l'avis de l'expert géomètre, mais de l'acte de partage de la succession des parents de M. [L] [A], établi le 15 juillet 2004, que celui-ci avait bien reçu en héritage la parcelle cadastrée B n° [Cadastre 1] que son père avait lui-même reçue en héritage de ses parents selon acte de partage du 25 avril 1937, d'autre part, que la contiguïté des fonds était établie par les titres de propriété comme l'avait relevé l'expert dont »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 décembre 2022 · n° 21-20.569

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. M. et Mme [U] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il est irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit. 7. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est recevable comme étant de pur droit. Bien-fondé du moyen Vu les articles 691, alinéa 1er, et 695 du code civil : 8. Aux termes du premier de ces textes, les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. 9. Aux termes du second, le titre constitutif de la servitude, »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 septembre 2022 · n° 21-14.999

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 695 du code civil : 4. Aux termes de ce texte, le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi. 5. Pour constater l'existence de la servitude litigieuse, l'arrêt retient, d'une part, que, si le passage n'est pas mentionné dans l'acte d'acquisition de la parcelle EX n° [Cadastre 4] par M. et Mme [T], il l'est dans les actes de vente de la parcelle EX n° [Cadastre 6] devenue EX n° [Cadastre 5] établis les 16 juin 1951, 30 mai 1958, 30 mars 1991 et 29 avril 1998, ainsi que dans la donation, »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 juin 2021 · n° 20-10.451

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 695 du code civil : 7. Aux termes de ce texte, le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi. 8. Pour rejeter la demande en dénégation de servitude, l'arrêt retient que l'acte des 28 et 30 octobre 2006 fait état d'une « servitude de passage bénéficiant aux parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 1] consistant en un droit de passage des propriétaires de ces parcelles par la cour [N] [Q] et droit aux WC situés dans cette cour », que l'acte antérieur du 27 d »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 20 juin 2019 · n° 18-14.023

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 695 du code civil ; Attendu que le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi ; »

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  10. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 28 mars 2019 · n° 18-11.357

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 691 et 695 du code civil ; Attendu que le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude et émané du propriétaire du fonds asservi ; »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 juin 2018 · n° 17-18.775

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 691 et 695 du code civil ; Attendu que le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude et émané du propriétaire du fonds asservi ; »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 novembre 2017 · n° 16-20.112

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués, qu'en 2001, la société I..., M. Paul X... et M. B... avaient mis fin d'un commun accord à leurs relations contractuelles, qu'aucun loyer n'avait plus été versé et que, jusqu'au mois de juin 2005, ni la société I..., ni M. X..., ni la société Grand hôtel de [...] n'avaient repris possession des lieux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.