Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 avril 2012 · n° 10-28.015
Sommaire de la Cour
Ne peut remplacer le titre constitutif de la servitude requis par l'article 695 du code civil, l'acte authentique qui se borne à mentionner l'existence de cette servitude, peu important à cet égard qu'une telle mention figure de manière concordante dans les actes authentiques émanant des différentes parties au litige