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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 25 janvier 2024, n° 22-16.920

ECLI:FR:CCASS:2024:C300040

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Si le propriétaire du fonds assujetti entend transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée, il ne peut, en vertu de l'article 701, alinéa 3, du code civil, proposer comme nouvelle assiette qu'un endroit aussi commode et ne peut donc méconnaître les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu par l'article L. 562-1 du code de l'environnement

Articles du code civil visés