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Livre II · Des biens et des différentes modifications de la propriétéTitre IV · Des servitudes ou services fonciersChapitre III · Des servitudes établies par le fait de l'hommeSection 3 · Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due

Article 698 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 21 mars 18045 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Les travaux nécessaires pour utiliser ou maintenir une servitude sont à la charge de celui qui en bénéficie, sauf si le document créant la servitude prévoit le contraire.

    n° 12-28.152 (2014)

  • Cette règle ne s’applique pas si les travaux sont devenus nécessaires à cause du propriétaire du terrain supportant la servitude.

    n° 07-21.451 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 mars 2014 · n° 12-28.152

    Sommaire de la Cour

    A moins que le titre d'établissement de la servitude n'en dispose autrement, les articles 697 et 698 du code civil, qui s'appliquent quel que soit le mode d'établissement de la servitude, excluent que le propriétaire du fonds assujetti supporte la charge des ouvrages nécessaires pour user ou pour conserver la servitude

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 février 2009 · n° 07-21.451

    Sommaire de la Cour

    Les articles 697 et 698 du code civil, selon lesquels les ouvrages nécessaires pour user et conserver une servitude sont à la charge de celui auquel est due la servitude, ne sont pas applicables lorsque ces ouvrages sont devenus nécessaires à l'exercice de la servitude du fait du propriétaire du fonds servant

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 1er juin 2022 · n° 21-16.132

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. L'arrêt constate que les deux parcelles cadastrées n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 4] sont totalement encerclées par la bretelle d'accès du giratoire, lequel est à sens unique de circulation, puis retient que le passage actuel vers la voie publique, qui ne peut être que piéton, est insuffisant pour assurer les besoins légitimes de l'exploitation commerciale envisagée sur le fonds, outre ceux liés à la construction du bâtiment. 7. L'arrêt relève, ensuite, que la société GNC Holding justifie d'un certificat d'urbanisme portant refus d'un projet de construction d'un bâtiment à usage commercial, en raison, notamment, de la dangerosité des deux accès routiers prévus d »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 septembre 2016 · n° 15-18.382

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 698 et 1134 du code civil ; Attendu que les ouvrages nécessaires pour user d'une servitude sont à la charge de celui auquel est due la servitude et non à ceux du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire ; »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 juillet 2016 · n° 15-17.563

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir jugé que l'allée de Reponey était grevée d'une servitude de passage, l'arrêt retient que cette allée a été attribuée, sous le numéro 526 de la section A, par le dernier cadastre en vigueur à Mme T... et que l'entretien des arbres centenaires qui bordent cette allée incombe à la propriétaire qui revendique la propriété du sol et que le cadastre désigne comme telle ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme T... ne revendiquait pas la propriété exclusive de l'allée et que, dans ses conclusions, communes avec celle des consorts Y..., elle soutenait que l'allée était leur propriété indivise, ce que ne contestaient pas le »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.