Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 7 mai 2025, n° 23-50.032
ECLI:FR:CCASS:2025:C300242
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 701, alinéa 3, du code civil : 6. Selon ce texte, si l'assignation primitive de la servitude devient plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêche d'y faire des réparations avantageuses, le propriétaire du fonds assujetti peut offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne peut pas le refuser. 7. Il est jugé que ces dispositions, de portée générale, n'exigent pas un accord du propriétaire du fonds dominant, la modification pouvant être autorisée par un juge (3e Civ., 18 mars 1987, pourvoi n° 85-16.-69, Bull. n° 57), mais que le propriétaire d'un fonds servant, qui
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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