Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 17 juin 2021, n° 20-10.451
ECLI:FR:CCASS:2021:C300516
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 695 du code civil : 7. Aux termes de ce texte, le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi. 8. Pour rejeter la demande en dénégation de servitude, l'arrêt retient que l'acte des 28 et 30 octobre 2006 fait état d'une « servitude de passage bénéficiant aux parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 1] consistant en un droit de passage des propriétaires de ces parcelles par la cour [N] [Q] et droit aux WC situés dans cette cour », que l'acte antérieur du 27 d
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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