Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 12 avril 2012, n° 10-28.015

ECLI:FR:CCASS:2012:C300411

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Ne peut remplacer le titre constitutif de la servitude requis par l'article 695 du code civil, l'acte authentique qui se borne à mentionner l'existence de cette servitude, peu important à cet égard qu'une telle mention figure de manière concordante dans les actes authentiques émanant des différentes parties au litige

Articles du code civil visés