Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 21 septembre 2022, n° 21-14.999
ECLI:FR:CCASS:2022:C300635
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 695 du code civil : 4. Aux termes de ce texte, le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi. 5. Pour constater l'existence de la servitude litigieuse, l'arrêt retient, d'une part, que, si le passage n'est pas mentionné dans l'acte d'acquisition de la parcelle EX n° [Cadastre 4] par M. et Mme [T], il l'est dans les actes de vente de la parcelle EX n° [Cadastre 6] devenue EX n° [Cadastre 5] établis les 16 juin 1951, 30 mai 1958, 30 mars 1991 et 29 avril 1998, ainsi que dans la donation,
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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