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Livre Ier · Des personnesTitre XI · De la majorité et des majeurs protégés par la loiChapitre II · Des mesures de protection juridique des majeursSection 4 · De la curatelle et de la tutelle

Article 467 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20096 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un organisme de sécurité sociale qui veut récupérer un trop-perçu de prestations auprès d’une personne sous curatelle doit envoyer la lettre de notification à la fois à cette personne et à son curateur, sans quoi la notification est nulle.

    n° 19-13.762 (2020)

  • Toute communication officielle (comme une assignation ou une signification) adressée à une personne sous curatelle doit aussi être envoyée à son curateur, sinon elle est nulle.

    n° 15-19.715 (2016)

  • Si une personne sous curatelle veut engager ou se défendre dans un procès, elle doit être assistée par son curateur.

    n° 15-19.715 (2016)

  • L’administration doit informer le curateur lorsqu’un étranger sous curatelle est placé en rétention, pour que ce dernier puisse exercer ses droits.

    n° 22-15.511 (2023)

  • Le curateur ne peut pas conclure seul un contrat (comme un mandat pour gérer des auxiliaires de vie) au nom de la personne protégée, sauf si cela concerne la perception de ses revenus ou le paiement de ses dépenses.

    n° 21-24.864 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 février 2024 · n° 21-24.864

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 467 et 472 du code civil que le curateur a pour mission d'assister le majeur protégé et que ses pouvoirs de représentation dans la curatelle renforcée sont limités à la perception des revenus et au paiement des dépenses. Viole ces dispositions la cour d'appel qui retient que le curateur a pu valablement conclure seul, au nom du majeur protégé, un mandat avec une association, portant sur le recrutement et le remplacement d'auxiliaires de vie ainsi que la gestion des contrats de travail

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 novembre 2023 · n° 22-15.511

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 467, alinéa 3, et 468, alinéa 3, du code civil et des articles L. 741-9 et L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qu'il incombe à l'autorité administrative, dès lors qu'elle dispose d'éléments laissant apparaître que l'étranger placé en rétention fait l'objet d'une mesure de protection juridique, telle qu'une curatelle, d'informer du placement la personne chargée de cette mesure, afin que l'étranger puisse exercer ses droits et, le cas échéant, contester la décision de placement

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 décembre 2020 · n° 19-13.762

    Sommaire de la Cour

    Lorsque, sur le fondement de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, un organisme de sécurité sociale entend récupérer un indu de prestations auprès d'un assuré sous curatelle, il doit, pour répondre aux exigences des articles 467, alinéa 3, et 468, alinéa 3, du code civil, adresser, à peine de nullité, la lettre notifiant cet indu tant à l'assuré qu'à son curateur

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 juin 2016 · n° 15-19.715

    Sommaire de la Cour

    Toute signification faite à la personne en curatelle l'est également à son curateur, à peine de nullité, et l'assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 avril 2016 · n° 15-12.739

    Sommaire de la Cour

    Le curateur d'une personne protégée, à laquelle a été dévolue la fonction de gérant d'une société, n'est pas investi du pouvoir d'assister la société. En conséquence, la dénonciation d'une saisie-attribution destinée à une société n'a pas lieu d'être signifiée au curateur de son gérant

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  6. Déchéance du pourvoiFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 mai 2025 · n° 23-22.485

    Extrait des motifs

    « Déchéance du pourvoi, examinée d'office Vu les articles 978 du code de procédure civile, 467, alinéa 3, et 468 du code civil : 1. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015, alinéa 1er, du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés. 2. Selon le premier de ces textes, à peine de déchéance, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois courant à compter du pourvoi. 3. Selon le deuxième, à peine de nullité, toute signification faite à la personne en curatelle l'est également au curateur. 4. Selon le troisième, l'assistance d »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.