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Livre Ier · Des personnesTitre XI · De la majorité et des majeurs protégés par la loiChapitre II · Des mesures de protection juridique des majeursSection 4 · De la curatelle et de la tutelle

Article 465 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 20163 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 mai 2021 · n° 19-22.141

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 465, 4°, et 505, alinéa 1, du code civil, qu'à peine de nullité de plein droit de l'acte, le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée. Selon l'annexe 1 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008, relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes en curatelle ou en tutelle, constitue un acte de disposition soumis à l'autorisation du juge les conventions d'honoraires d'avocat proportionnels en tout ou partie à un résultat, indéterminés ou aléatoires. Dès lors, c'est par une exacte application de ces dispositions, et sans avoir à procéder à un contrôle des conséquences de ces actes sur le patrimoine de la personne protégée, que le premier président, constatant que les conventions d'honoraires de résultat litigieuses n'avaient pas été autorisées par le juge, les a déclarées nulles

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 mars 2014 · n° 12-29.974

    Sommaire de la Cour

    L'action en nullité de droit des actes passés, postérieurement au jugement d'ouverture de la curatelle, par la personne protégée ou son curateur, ne peut être exercée, hors le cas prévu à l'article 465, alinéa 2, du code civil, que par le majeur protégé, assisté du curateur, pendant la durée de la curatelle, par le majeur protégé après la mainlevée de la mesure de protection et par ses héritiers après son décès

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juin 2024 · n° 22-10.874

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 465, alinéa 1er, 4°, du code civil : 6. Aux termes de ce texte, si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pourrait être accompli qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice. 7. Pour dire valable le contrat d'assurance sur la vie en cause et rejeter les demandes des consorts [L] en annulation de ce contrat et en condamnation in solidum de M. [V] [L] et de la CNP à restituer à la succession les sommes versées en exécution de ce der »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.