Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 7 février 2024, n° 21-24.864
ECLI:FR:CCASS:2024:C100052
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles 467 et 472 du code civil que le curateur a pour mission d'assister le majeur protégé et que ses pouvoirs de représentation dans la curatelle renforcée sont limités à la perception des revenus et au paiement des dépenses. Viole ces dispositions la cour d'appel qui retient que le curateur a pu valablement conclure seul, au nom du majeur protégé, un mandat avec une association, portant sur le recrutement et le remplacement d'auxiliaires de vie ainsi que la gestion des contrats de travail
Articles du code civil visés
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