Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 13 mai 2015, n° 14-14.904

ECLI:FR:CCASS:2015:C100512

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le juge des tutelles ne peut renouveler une mesure de protection juridique des majeurs pour une durée supérieure à cinq ans que lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, par une décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste prévue à l'article 431 du code civil. Dès lors viole l'article 442, alinéa 2, du code civil une cour d'appel qui renouvelle une mesure de tutelle pour une durée de 120 mois, sans motiver sa décision quant à l'impossibilité manifeste, selon les données acquises de la science, pour la personne protégée, de connaître une amélioration de l'altération de ses facultés personnelles et sans constater que le certificat du médecin inscrit préconisait un renouvellement de la mesure pour une durée supérieure à cinq ans

Articles du code civil visés