Skip to content
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 15 janvier 2020, n° 19-12.912

ECLI:FR:CCASS:2020:C100045

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 432, alinéa 2, du code civil, ensemble l'article 442, alinéa 4, du même code : 5. Selon le premier de ces textes, applicable aux renouvellements des mesures de protection, le juge des tutelles peut, par décision spécialement motivée et sur avis d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 du même code, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de la personne protégée ou à protéger si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou si elle est hors d'état d'exprimer sa volonté. 6. Pour confirmer l'ordonnance du juge des tutelles ayant dit n'y avoir lieu de procéder à l'audition de M. Q..., l'arrêt, après l'avoir entendu à l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés