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Article 388-1 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 200915 décisions de la Cour de cassation, dont 9 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si un mineur demande à être entendu, le juge ne peut refuser que s'il n'a pas de discernement ou si la procédure ne le concerne pas. Un refus basé seulement sur son âge ou son intérêt est illégal.

    n° 14-11.392 (2015)

  • Lorsque le juge décide d'entendre un mineur, il doit en informer les avocats des parties ou les parties elles-mêmes.

    n° 07-11.552 (2008)

  • Un parent ne peut pas reprocher au juge de ne pas avoir vérifié si le mineur a été informé de son droit à être entendu, si c'était à lui de s'en charger.

    n° 24-11.604 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

15 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 mai 2026 · n° 25-11.801

    Sommaire de la Cour

    Le parent qui n'a plus l'exercice de l'autorité parentale à la suite d'une délégation de celle-ci au service à qui l'enfant a été confié, est recevable à reprocher à la cour d'appel d'avoir omis de rechercher si les mineurs avaient été informés de leur droit à être entendus par le juge, ni de l'avoir mentionné dans l'arrêt, dès lors que la charge d'une telle information et la justification de son exécution ne lui incombaient pas

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 mai 2026 · n° 24-15.753

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-4 du code de procédure civile relatifs à l'audition du mineur capable de discernement dans toute procédure le concernant sont applicables à la procédure aux fins de délivrance d'une ordonnance de protection. Il en résulte que doit être censuré, comme ne mettant pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, l'arrêt de la cour d'appel statuant en la matière qui, saisie d'une demande d'audition de mineurs, statue sur les mesures concernant ces derniers sans procéder à leur audition ou faire état des motifs d'un refus dans les conditions prévues par ces textes

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 décembre 2025 · n° 24-11.604

    Sommaire de la Cour

    Le parent ayant sollicité l'organisation des modalités d'exercice de l'autorité parentale n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel d'avoir omis de rechercher si les mineurs avaient été informés de leur droit à être entendus et assistés d'un avocat, ni de l'avoir mentionné dans l'arrêt, dès lors que la charge d'une telle information et la justification de son exécution lui incombaient

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 février 2022 · n° 21-23.087

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 338-4 du code de procédure civile qu'en cas de rejet de la demande d'audition d'un mineur, les parties en sont avisées par tout moyen et les motifs de ce refus doivent être mentionnés dans la décision au fond

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 mars 2015 · n° 14-11.392

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 388-1 du code civil et 338-4 du code de procédure civile que, lorsque la demande d'audition est formée par le mineur, le refus ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Dès lors, prive sa décision de base légale une cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'audition présentée par un enfant, se borne à se référer à son âge, sans expliquer en quoi il n'était pas capable de discernement, et énonce que la demande paraît contraire à son intérêt, motif impropre à justifier le refus d'audition

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 juin 2013 · n° 12-17.275

    Sommaire de la Cour

    Le père d'un enfant mineur ayant demandé l'exercice en commun de l'autorité parentale n'est pas recevable à reprocher à une cour d'appel d'avoir omis de rechercher si sa fille avait été informée de son droit à être entendue par le juge et assistée par un avocat dès lors qu'il ne s'est pas prévalu de ce prétendu défaut d'information devant les juges du fond

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 octobre 2012 · n° 11-18.849

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles 388-1 du code civil et 338-2 du code de procédure civile, une cour d'appel qui rejette la demande d'audition d'un enfant ayant sollicité celle-ci par lettre reçue au greffe le lendemain de l'audience de plaidoirie

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 mars 2011 · n° 10-10.547

    Sommaire de la Cour

    Aux termes des articles 16 et 160 du code de procédure civile, si la convocation des parties aux mesures d'instruction est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d'un simple bulletin ; et l'article 388-1 du code civil qui a exclusivement vocation à régir l'audition du mineur par le juge, est inapplicable en matière d'expertise. Dès lors, un cour d'appel retient à bon droit que l'expert désigné pour procéder aux opérations d'expertise psychologique d'un enfant et de ses parents a régulièrement convoqué la mère et l'enfant chez qui est fixée sa résidence habituelle par l'envoi d'une lettre simple avec copie à son conseil

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 décembre 2008 · n° 07-11.552

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le juge décide, même d'office, de l'audition d'un enfant sur le fondement de l'article 388-1 du code civil, le secrétariat de la juridiction doit en aviser les défenseurs des parties ou à défaut les parties elles-mêmes en vertu des articles 16 et 338-5 du code de procédure civile

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2009) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er juillet 2026 · n° 25-12.185

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 388-1 du code civil et 338-4, alinéa 1, du code de procédure civile : 6. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la demande d'audition est formée par le mineur, le refus ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. 7. Il résulte des pièces de la procédure que les mineures ont, par deux lettres transmises, l'une la veille de l'audience, l'autre en cours de délibéré, formé une demande d'audition devant la chambre des mineurs, et que la cour d'appel a statué sans les entendre et sans se prononcer sur leur demande. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 mars 2026 · n° 24-11.620

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juin 2025 · n° 23-13.900

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 388-1 du code civil et 338-4, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile : 4. Selon le premier de ces textes, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge. 5. Aux termes du second, lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur. 6. Pour constater l'exercice con »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 janvier 2025 · n° 22-19.312

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 388-1 du code civil et 338-4, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile : 6. Selon le premier de ces textes, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge. 7. Aux termes du second, lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur. 8. Pour rejeter la demande d'aud »

    Lire l'arrêt
  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 janvier 2024 · n° 21-24.296

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. M. [B] conteste la recevabilité du moyen comme étant contraire et nouveau. 6. Cependant, le moyen, qui critique, non le refus opposé aux demandes d'audition formées par les enfants, mais l'absence de leur mention dans l'arrêt, n'est pas contraire à la position de Mme [T] devant la cour d'appel et est né de l'arrêt attaqué. 7. Il est donc recevable. Bien fondé du moyen Vu les articles 388-1 du code civil et 338-4 du code de procédure civile : 8. Selon le premier de ces textes, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge et cette audition est de droit lorsqu'il en fait la »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 avril 2021 · n° 18-26.707

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 388-1 du code civil et 338-4 du code de procédure civile : 8. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la demande d'audition est formée par le mineur, le refus ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. 9. Pour rejeter la demande d'audition du mineur, l'arrêt retient que l'audition a été refusée en raison du manque de discernement de l'enfant et afin de préserver ce dernier de tout conflit parental. 10. En se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi celui-ci n'était pas capable de discernement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.