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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 18 mars 2015, n° 14-11.392

ECLI:FR:CCASS:2015:C100298

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 388-1 du code civil et 338-4 du code de procédure civile que, lorsque la demande d'audition est formée par le mineur, le refus ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Dès lors, prive sa décision de base légale une cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'audition présentée par un enfant, se borne à se référer à son âge, sans expliquer en quoi il n'était pas capable de discernement, et énonce que la demande paraît contraire à son intérêt, motif impropre à justifier le refus d'audition

Articles du code civil visés