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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 23 mars 2011, n° 10-10.547

ECLI:FR:CCASS:2011:C100328

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Aux termes des articles 16 et 160 du code de procédure civile, si la convocation des parties aux mesures d'instruction est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d'un simple bulletin ; et l'article 388-1 du code civil qui a exclusivement vocation à régir l'audition du mineur par le juge, est inapplicable en matière d'expertise. Dès lors, un cour d'appel retient à bon droit que l'expert désigné pour procéder aux opérations d'expertise psychologique d'un enfant et de ses parents a régulièrement convoqué la mère et l'enfant chez qui est fixée sa résidence habituelle par l'envoi d'une lettre simple avec copie à son conseil

Articles du code civil visés