Livre Ier · Des personnes›Titre X · De la minorité et de l'émancipation›Titre X · De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation›Chapitre Ier · De la minorité›Chapitre Ier · De la minorité›Section 1 · De l'administration légale
Article 389-3 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation
Abrogé le 1er janvier 20165 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin
L'essentiel de la jurisprudence
Synthèse générée par IA
Une personne qui donne ou lègue des biens à un mineur peut décider qu’un tiers (et non les parents) les gérera, et ces biens échapperont alors à l’administration légale des parents.
Même si les biens légués font partie de la réserve héréditaire (part obligatoire réservée aux héritiers), le donateur ou testateur peut toujours décider qu’un tiers les gérera à la place des parents.
Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.
Les décisions qui l'appliquent
5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.
CassationPublié au Bulletin
Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 juin 2015 · n° 14-18.856
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 389-3, alinéa 3, du code civil que le disposant peut soustraire à l'administration légale des père et mère les biens qu'il donne ou lègue à un mineur
Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 juin 2013 · n° 11-25.946
Sommaire de la Cour
Selon l'alinéa 3 de l'article 389-3 du code civil, les biens donnés ou légués à un mineur, sous la condition qu'ils seront administrés par un tiers, ne sont pas soumis à l'administration légale.
L'arrêt qui répute non écrites les dispositions testamentaires désignant un administrateur des biens légués à un enfant mineur, au motif qu'elles sont contraires à l'intérêt de l'enfant, ajoute à la loi, en violation de celle-ci
Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 mars 2013 · n° 11-26.728
Sommaire de la Cour
L'article 389-3 du code civil, qui permet au disposant, sans aucune distinction, de soustraire à l'administration légale des père et mère les biens qu'il donne ou lègue à un mineur, est une disposition générale qui ne comporte aucune exception pour la réserve héréditaire
Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 mai 2010 · n° 09-10.556
Sommaire de la Cour
Les pouvoirs d'administration ou de gestion qui peuvent être conférés au mandataire posthume en vertu des articles 812, alinéa 1er, et 812-1 du code civil, ne lui permettent pas de s'opposer à l'aliénation par les héritiers des biens mentionnés dans le mandat, laquelle constitue l'une des causes d'extinction de celui-ci prévues par l'article 812-4 du même code
Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.