Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 1er juillet 2026, n° 25-12.185
ECLI:FR:CCASS:2026:C100448
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 388-1 du code civil et 338-4, alinéa 1, du code de procédure civile : 6. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la demande d'audition est formée par le mineur, le refus ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. 7. Il résulte des pièces de la procédure que les mineures ont, par deux lettres transmises, l'une la veille de l'audience, l'autre en cours de délibéré, formé une demande d'audition devant la chambre des mineurs, et que la cour d'appel a statué sans les entendre et sans se prononcer sur leur demande. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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