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Livre Ier · Des personnesTitre X · De la minorité et de l'émancipationTitre X · De la minorité, de la tutelle et de l'émancipationChapitre Ier · De la minoritéChapitre Ier · De la minoritéSection 1 · De l'administration légale

Article 389-6 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20167 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L’autorisation du juge des tutelles pour un acte ne protège pas contre une annulation ultérieure de cet acte si le mineur a été trompé (dol).

    n° 24-15.633 (2025)

  • Une banque n’a pas à vérifier l’usage des sommes retirées par l’administrateur légal sous contrôle judiciaire d’un mineur sur son compte, même si les retraits sont importants ou fréquents.

    n° 15-24.946 (2017)

  • La vente d’un bien immobilier par une SCI appartenant à un mineur est nulle si le juge des tutelles n’a pas autorisé la décision de vente, même si l’acheteur croyait que le gérant avait ce pouvoir.

    n° 15-24.840 (2017)

  • L’administrateur légal sous contrôle judiciaire d’un mineur ne peut accepter une offre d’indemnisation du FIVA sans l’autorisation du juge des tutelles. Le délai pour contester cette offre est suspendu pendant l’examen par le juge.

    n° 15-23.041 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 juillet 2025 · n° 24-15.633

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 389-6 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie que l'autorisation donnée par le juge des tutelles pour accomplir un acte que le tuteur ne pourrait faire qu'avec une autorisation, n'exclut pas que la nullité pour dol de l'acte que l'administrateur légal sous contrôle judiciaire a ainsi été autorisé à conclure soit poursuivie ultérieurement

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 octobre 2017 · n° 15-24.946

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 389-6 et 389-7 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, et 499 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, que l'administrateur légal, même placé sous contrôle judiciaire, a le pouvoir de faire seul les actes d'administration ; qu'il peut, à ce titre, procéder à la réception des capitaux échus au mineur sur un compte de dépôt et les retirer de ce même compte ; que la banque n'est pas garante de l'emploi des capitaux. Viole ces textes une cour d'appel qui retient la responsabilité d'une banque, au titre des prélèvements effectués par la mère d'un mineur, administratrice légale sous contrôle judiciaire, sur le compte de dépôt de ce dernier, au motif que l'importance des prélèvements et la période resserrée d'une semaine sur laquelle ils ont eu lieu auraient dû attirer l'attention de la banque et entraîner une vigilance particulière de sa part, s'agissant d'un compte ouvert au nom d'un mineur soumis à une administration légale sous contrôle judiciaire

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 mai 2017 · n° 15-24.840

    Sommaire de la Cour

    Il ne peut être fait exception à la nullité de l'acte de vente d'un bien immobilier appartenant à une société civile immobilière (SCI), résultant de l'absence d'autorisation préalable du juge des tutelles à la délibération ayant décidé de cette vente, prévue par l'annexe 2 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008, au motif que l'acquéreur aurait contracté dans la croyance erronée que le gérant de la SCI propriétaire du bien vendu avait le pouvoir de consentir à ladite vente

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 septembre 2016 · n° 15-23.041

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le demandeur est un mineur, l'offre d'indemnisation présentée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) ne peut être valablement acceptée par l'administrateur légal sous contrôle judiciaire qu'avec l'autorisation du juge aux affaires familiales, en sa qualité de juge des tutelles des mineurs. Il s'ensuit que le délai de deux mois prévu par l'article 25, alinéa 1, du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 pour saisir la cour d'appel de la contestation de l'offre du FIVA est suspendu entre la date de la saisine de ce juge et sa décision

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 juillet 2018 · n° 17-22.709

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 53, V, alinéa 1, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 25, alinéa 1, du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, ensemble l'article 389-6 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et la règle contra non valentem agere non currit praescriptio ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes et de cette règle que, lorsque le demandeur est un mineur, l'offre d'indemnisation présentée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) ne peut être valablement acceptée par les administrateurs légaux qu'avec l'autorisation du juge aux affaires familiales, en sa qualité de juge des tutelles des mineurs ; qu'il s'ensuit que le délai de deux mo »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 décembre 2017 · n° 16-27.461

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 53-V, alinéa 1, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 25, alinéa 1, du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, ensemble l'article 389-6 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et la règle contra non valentem agere non currit praescriptio ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes et de cette règle que, lorsque le demandeur est un mineur, l'offre d'indemnisation présentée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) ne peut être valablement acceptée par les administrateurs légaux qu'avec l'autorisation du juge aux affaires familiales, en sa qualité de juge des tutelles des mineurs ; qu'il s'ensuit que le délai de deux moi »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 mars 2017 · n° 16-12.002

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 53-V, alinéa 1, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 25, alinéa 1, du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, ensemble l'article 389-6 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et la règle contra non valentem agere non currit praescriptio ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes et de cette règle que, lorsque le demandeur est un mineur, l'offre d'indemnisation présentée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) ne peut être valablement acceptée par les administrateurs légaux qu'avec l'autorisation du juge aux affaires familiales, en sa qualité de juge des tutelles des mineur »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.