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Livre Ier · Des personnesTitre X · De la minorité et de l'émancipationTitre X · De la minorité, de la tutelle et de l'émancipationChapitre Ier · De la minoritéChapitre Ier · De la minorité

Article 388 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 16 mars 20169 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour vérifier l’âge d’une personne sans papiers valables et dont l’âge déclaré semble peu crédible, un examen radiologique osseux peut être ordonné par un juge, mais seulement avec l’accord éclairé de la personne, dans une langue qu’elle comprend. Les résultats de cet examen, qui doivent indiquer la marge d’erreur, ne suffisent pas à eux seuls à prouver la majorité ou la minorité : en cas de doute, la personne est considérée comme mineure.

    n° 18-84.938 (2019)

  • Si un juge examine une demande de protection pour un mineur et que les documents d’état civil étrangers ne sont pas fiables, il doit vérifier si l’âge déclaré est vraisemblable et, si nécessaire, ordonner un examen radiologique osseux.

    n° 20-14.993 (2020)

  • Un passeport authentique est un document valable pour prouver la minorité d’une personne.

    n° 19-17.726 (2019)

  • Les résultats d’un examen radiologique osseux ne peuvent pas, à eux seuls, décider si une personne est mineure ou majeure : en cas de doute, la personne est considérée comme mineure.

    n° 20-17.343 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 janvier 2022 · n° 20-17.343

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 388, alinéa 3, du code civil que les conclusions des examens radiologiques osseux réalisés aux fins de détermination de l'âge d'un individu, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur, le doute profitant à celui-ci. Viole ce texte une cour d'appel qui, pour retenir la majorité de l'intéressé, retient que, si les documents d'état civil produits constituent un indice de minorité et si l'évaluation réalisée indique que la posture d'ensemble laisse plutôt penser à un adolescent de 16-17 ans, ces éléments sont contredits par les examens radiologiques osseux qui ont conclu à une fourchette d'âge comprise entre 18 et 20 ans et à une incompatibilité avec l'âge allégué de 14 ans et 11 mois

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 octobre 2020 · n° 20-14.993

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 375, alinéa 1, et 388, alinéas 1 et 2, du code civil que lorsque le juge, saisi d'une demande de protection d'un mineur au titre de l'assistance éducative, constate que les actes de l'état civil étrangers produits ne sont pas probants, au sens de l'article 47 du code civil, il ne peut rejeter cette demande sans examiner le caractère vraisemblable de l'âge allégué et, le cas échéant, ordonner un examen radiologique osseux

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 décembre 2019 · n° 18-84.938

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 388 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, que des examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, peuvent être réalisés sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur et le doute lui profite. Cette disposition est applicable en matière pénale, pour déterminer l'âge d'une personne mise en cause lors d'une enquête, ainsi que la compétence des juridictions des mineurs. Le Conseil constitutionnel interprète cette règle comme imposant que le consentement de l'intéressé à la réalisation de cet examen soit éclairé, et recueilli dans une langue qu'il comprend, la preuve de la minorité ne pouvant être déduite du seul refus de se soumettre à un examen osseux. Encourt, dès lors, la cassation, l'arrêt qui, pour écarter l'exception de minorité soulevée par le prévenu, énonce que le résultat de l'examen osseux est un élément que la cour d'appel ne peut combattre, ne précise pas l'autorité judiciaire qui a ordonné cet examen, ne constate pas dans quelles conditions le prévenu a donné son accord éclairé à sa réalisation, n'indique pas sa marge d'erreur, ne répond pas aux conclusions du demandeur qui soutenait que sa minorité résultait d

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 novembre 2019 · n° 19-15.890

    Sommaire de la Cour

    Les stipulations du c) du paragraphe 1 de l'article 17 de la partie II de la Charte sociale européenne révisée, qui prévoient que les États signataires s'engagent à prendre, soit directement, soit en coopération avec les organisations publiques ou privées, toutes les mesures nécessaires et appropriées tendant "à assurer une protection et une aide spéciale de l'Etat vis-à-vis de l'enfant ou de l'adolescent temporairement ou définitivement privé de son soutien familial" ne sont pas d'effet direct

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 novembre 2019 · n° 19-17.726

    Sommaire de la Cour

    Un passeport authentique est un document d'identité valable permettant d'établir la minorité au sens de l'article 388 du code civil

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 septembre 2019 · n° 19-15.976

    Sommaire de la Cour

    Le principe selon lequel le doute sur la majorité ou la minorité profite à l'intéressé ne s'applique que lorsqu'un examen radiologique osseux a été ordonné sur le fondement de l'article 388 du code civil

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  7. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 octobre 2018 · n° 18-19.442

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 388 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, que des examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, peuvent être réalisés sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur et le doute lui profite. C'est sans statuer au vu des seules conclusions de l'expertise ni méconnaître le principe selon lequel le doute, après l'examen radiologique, profite à l'intéressé qu'une cour d'appel, après avoir constaté que les documents d'identité produits n'étaient pas probants, au sens de l'article 47 du code civil, et que l'âge allégué n'était pas vraisemblable, puis relevé que l'expert avait conclu qu'il était possible d'affirmer, au-delà de tout doute raisonnable, que la jeune femme ayant sollicité son placement à l'aide sociale à l'enfance avait plus de 18 ans au moment de l'examen, en conclut qu'elle n'est pas mineure et ne relève donc pas de la protection de l'enfance en danger

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 janvier 2015 · n° 13-27.912

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles D. 245-8 du code de l'action sociale et des familles et 388 du code civil, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail qui retient que le mot mineur dans le premier de ces textes, doit être compris comme se rapportant à une personne n'ayant pas atteint l'âge de 20 ans, dès lors qu'il ouvre droit jusqu'à cette date, à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 mars 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 mai 2019 · n° 18-22.738

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.