Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 janvier 2022 · n° 20-17.343
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 388, alinéa 3, du code civil que les conclusions des examens radiologiques osseux réalisés aux fins de détermination de l'âge d'un individu, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur, le doute profitant à celui-ci. Viole ce texte une cour d'appel qui, pour retenir la majorité de l'intéressé, retient que, si les documents d'état civil produits constituent un indice de minorité et si l'évaluation réalisée indique que la posture d'ensemble laisse plutôt penser à un adolescent de 16-17 ans, ces éléments sont contredits par les examens radiologiques osseux qui ont conclu à une fourchette d'âge comprise entre 18 et 20 ans et à une incompatibilité avec l'âge allégué de 14 ans et 11 mois