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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 3 décembre 2008, n° 07-11.552

ECLI:FR:CCASS:2008:C101214

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Lorsque le juge décide, même d'office, de l'audition d'un enfant sur le fondement de l'article 388-1 du code civil, le secrétariat de la juridiction doit en aviser les défenseurs des parties ou à défaut les parties elles-mêmes en vertu des articles 16 et 338-5 du code de procédure civile

Articles du code civil visés