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Livre Ier · Des personnesTitre X · De la minorité et de l'émancipationTitre X · De la minorité, de la tutelle et de l'émancipationChapitre Ier · De la minoritéChapitre Ier · De la minoritéSection 1 · De l'administration légale

Article 389-5 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20163 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 juin 2009 · n° 08-13.480

    Sommaire de la Cour

    Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui énonce que, dans le régime de l'administration légale pure et simple, les parents agissant d'un commun accord tiennent des dispositions de l'article 389-5, alinéa 1er, du code civil le pouvoir de consentir un bail à long terme sur les biens ruraux appartenant à leurs enfants mineurs mais que cette faculté n'exclut pas la règle édictée par l'ancien article 456, alinéa 3, du code civil, applicable à l'administration légale pure et simple, selon laquelle les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l'encontre du mineur devenu majeur, aucun droit de renouvellement à l'expiration du bail, sauf stipulation contraire qui ne figure pas dans la convention litigieuse, les parties se référant expressément à l'article 456 du code civil

    Lire l'arrêt
  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 mars 2017 · n° 16-12.003

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 53-V, alinéa 1, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 25, alinéa 1, du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, ensemble l'article 389-5 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et la règle contra non valentem agere non currit praescriptio ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes et de cette règle que, lorsque le demandeur est un mineur, l'offre d'indemnisation présentée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) ne peut être valablement acceptée par les administrateurs légaux qu'avec l'autorisation du juge aux affaires familiales, en sa qualité de juge des tutelles des mineur »

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 mars 2017 · n° 16-12.005

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 53-V, alinéa 1, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 25, alinéa 1, du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, ensemble l'article 389-5 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et la règle contra non valentem agere non currit praescriptio ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes et de cette règle que, lorsque le demandeur est un mineur, l'offre d'indemnisation présentée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) ne peut être valablement acceptée par les administrateurs légaux qu'avec l'autorisation du juge aux affaires familiales, en sa qualité de juge des tutelles des mineur »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.