Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 13 juillet 2017, n° 16-24.084
ECLI:FR:CCASS:2017:C101002
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Selon l'article 371-4, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables. Fait une exacte application de ce texte une cour d'appel qui octroie un droit de visite, évoluant progressivement en droit d'hébergement, à l'ancienne compagne de la mère de l'enfant, après avoir vérifié que les conditions de résidence stable et de liens affectifs durables étaient réunies, et que la décision était conforme à l'intérêt de l'enfant, souverainement apprécié
Articles du code civil visés
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