Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 24 juin 2020, n° 19-15.198
ECLI:FR:CCASS:2020:C100365
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
L'article 371-4, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, ne méconnaît pas, en lui même, les exigences conventionnelles résultant des articles 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, 8 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ne porte pas atteinte de façon disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'ancienne compagne de la mère de l'enfant la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estime que le maintien de relations de celle-ci avec l'enfant est de nature à perturber son équilibre psychique et que la preuve d'un lien d'affection durable n'est pas rapportée, de sorte que l'intérêt supérieur de l'enfant, qui doit être la considération primordiale, impose de rejeter la demande de droit de visite et d'hébergement
Articles du code civil visés
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