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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 7 mai 2025, n° 24-10.867

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00236

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 2298 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 : 4. Aux termes de ce texte, la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur, auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. 5. Pour rejeter les demandes de la banque, le jugement, après avoir constaté que M. [Y] s'était porté caution solidaire, retient que, se

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés