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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 6 février 2025, n° 21-25.753

ECLI:FR:CCASS:2025:C200136

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 1200, devenu 1313, 1351, devenu 1355, et 2021, devenu 2298, du code civil : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que la caution solidaire n'étant pas le représentant nécessaire du débiteur principal, la chose jugée à l'égard de la caution solidaire n'est pas opposable au débiteur. 5. Pour déclarer la société irrecevable en sa contestation de la notification de la déchéance du terme, l'arrêt relève que la banque justifie d'un jugement irrévocable ayant constaté la déchéance du terme et condamné la caution solidaire de la société à lui payer une certaine somme et retient que c'est à juste titre que la banque lui oppose la théorie séculaire d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés