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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 5 novembre 2014, n° 13-25.820

ECLI:FR:CCASS:2014:C101304

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'associé a seul qualité pour percevoir les dividendes. En conséquence, la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'épouse, à laquelle devaient être versés des dividendes, avait donné son accord pour qu'ils le soient entre les mains de son conjoint n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1832-2 du code civil

Articles du code civil visés