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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 13 février 2013, n° 12-12.016

ECLI:FR:CCASS:2013:C300160

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les dallages ne constituant pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil, la demande en réparation des désordres les affectant, lorsqu'ils ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ou n'affectent pas sa solidité, ne peut être fondée, avant comme après réception, que sur la responsabilité contractuelle de droit commun

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