Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 4 avril 2024, n° 22-20.107
ECLI:FR:CCASS:2024:C300194
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 7. La cour d'appel a constaté que les dommages subis par les tiers victimes, à raison desquels le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], condamné à réparation sur le fondement du trouble anomal de voisinage, sollicitait la garantie du maître de l'ouvrage, résultaient de l'absence d'étanchéité de murs mitoyens enterrés, imputable au maître d'oeuvre et à l'entreprise de gros oeuvre auxquels celle-ci avait fait appel. 8. Ayant souverainement retenu qu'aucune immixtion fautive du maître de l'ouvrage dans les travaux de construction ayant causé lesdits dommages n'était établie, elle en a déduit, à bon droit, que les recours du syndicat des copropriétaires du [Adress
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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