Skip to content
RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 3 mars 2010, n° 09-11.282

ECLI:FR:CCASS:2010:C300246

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Ayant relevé que l'importance des travaux de rénovation réalisés par le vendeur les assimilait à des travaux de construction d'un ouvrage, la cour d'appel en a exactement déduit que le vendeur, qui était responsable de plein droit des dommages constatés sur le fondement de l'article 1792 du code civil, ne pouvait invoquer l'application de la clause de non-garantie des vices cachés insérée dans l'acte de vente

Articles du code civil visés