Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 février 2023 · n° 21-10.622
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, que l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. A défaut d'écrit signé par les parties, la preuve de cette convention peut être rapportée conformément aux règles fixées aux articles 1361 et 1362 du code civil. Dès lors viole ces dispositions le premier président qui fait application des dispositions de la convention d'honoraires invoquée par l'avocat, alors que cette convention n'avait pas été signée par la cliente et que le seul règlement partiel des honoraires était insuffisant à suppléer à cet écrit