Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 novembre 2023, n° 21-25.230
ECLI:FR:CCASS:2023:C201138
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 1353 et 1358 du code civil, L. 161-33, alinéas 1er et 3, R. 161-40, alinéa 1er, R. 161-47, I, et R. 161-48, I, du code de la sécurité sociale : 6. Il résulte des quatre derniers de ces textes que lorsque le professionnel de santé n'a pas transmis, dans le délai fixé par le dernier, les ordonnances correspondant aux feuilles de soins électroniques, l'organisme d'assurance maladie peut exiger de celui-ci la restitution de tout ou partie des prestations servies à l'assuré. 7. En application des deux premiers, il appartient au professionnel de santé de rapporter la preuve de cette transmission, par tout moyen. 8. Pour rejeter la demande de la caisse
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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