Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 7 avril 2022, n° 20-20.930
ECLI:FR:CCASS:2022:C200388
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Il appartient à l'organisme social qui engage une action en répétition de l'indu fondée, en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, d'établir l'existence du paiement d'une part, son caractère indu d'autre part. Conformément à l'article 1358 du code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen. C'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle qu'une cour d'appel estime que la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère indu des paiements litigieux
Articles visés
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