Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 25 mai 2023, n° 21-24.055
ECLI:FR:CCASS:2023:C300337
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 1353 et 1358 du code civil : 5. Selon le premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. 6. Aux termes du second, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être rapportée par tout moyen. 7. Pour rejeter les demandes de démolition du mur litigieux et d'indemnisation de divers préjudices, l'arrêt retient que les photographies produites par Mme [J]-[C] à l'appui de ses prétentions ne peuvent être admises et sont dépourvues de toute valeur probante, dès lors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. 8. En statuant ainsi, sans examiner le contenu des pièces produites, alors que le
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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