Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 7 juillet 2022, n° 21-10.414
ECLI:FR:CCASS:2022:C200824
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 4. Selon l'article L. 162-1-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige, le directeur général de l'agence régionale de santé, après mise en oeuvre d'une procédure contradictoire, peut décider de subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical de l'organisme local d'assurance maladie, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la prise en charge par l'assurance maladie des prestations d'hospitalisation mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 pour les soins de suite ou de réadaptation. Dans le cas où l'établissement de santé, informé de la soumission à la procédure d'accord p
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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