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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 novembre 2023, n° 21-24.899

ECLI:FR:CCASS:2023:C201228

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il appartient à l'organisme social qui engage une action en répétition de l'indu fondée, en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, d'établir l'existence du paiement, d'une part, et son caractère indu, d'autre part. Dès lors que l'organisme social établit la nature et le montant de l'indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits et d'en apporter la preuve contraire. Conformément à l'article 1358 du code civil, la preuve peut être rapportée par tout moyen. C'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle qu'une cour d'appel estime qu'une infirmière établit, par la production d'attestations du médecin traitant, que les soins litigieux étaient des soins palliatifs et qu'elle rapporte donc la preuve du bien-fondé de la facturation de la majoration de coordination infirmier prévue par l'article 23.2 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, l'absence de production aux débats du dossier de soins infirmiers étant sans incidence sur la solution du litige

Articles visés