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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre III · Des sources d'obligationsChapitre IV · Les effets du contratSection 5 · L'inexécution du contrat

Article 1231-2 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 201614 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

Numéro réattribué par la réforme du 1er octobre 2016 : cette page réunit les décisions qui appliquent la rédaction actuelle de l'article. Celles qui appliquent l'ancien article du même numéro sont classées à part. Voir le Code civil d'avant la réforme de 2016

Les décisions qui l'appliquent

14 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 décembre 2025 · n° 24-17.537

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1231-2 du code civil, selon lequel les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que, dans l'hypothèse d'une résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée, le prix n'est dû qu'en cas d'exécution de la prestation convenue. Il appartient en conséquence au juge d'évaluer le préjudice résultant de cette résiliation. Viole en conséquence le texte et le principe susvisés la cour d'appel qui retient que le préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du contrat consiste en la perte de chance d'obtenir le paiement intégral du solde du marché, alors qu'il résultait de ses constatations qu'en raison de la résiliation du contrat, la société Recyclage de l'Epine n'avait pas eu à engager les frais qu'elle aurait supportés si le marché était parvenu à son terme

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 juin 2023 · n° 21-16.940

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 410-1 du code de commerce, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021, que les règles définies au livre IV de ce code s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services. Dès lors, un syndicat de copropriétaires commerçants, qui a conclu un contrat ayant exclusivement pour objet d'assurer une prestation de service pour les besoins de l'activité commerciale de ses membres, a, bien qu'il soit de nature civile, entretenu une relation commerciale avec sa cocontractante, entrant dans le champ d'application de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 janvier 2025 · n° 23-15.962

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1231-2 du code civil : 5. Il résulte de ce texte que les intérêts de retard mis à la charge d'un contribuable à la suite d'une rectification fiscale constituent un préjudice réparable dont l'évaluation commande de prendre en compte l'avantage financier procuré par la conservation, dans le patrimoine du contribuable, jusqu'à son recouvrement par l'administration fiscale, du montant des droits dont il était redevable. 6. Pour condamner M. [D] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles au paiement d'une certaine somme au titre des intérêts de retard dûs par Mme [P] à l'administration fiscale, l'arrêt retient que Mme [P] n'ayant pas acquit »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 juin 2024 · n° 23-14.988

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. En premier lieu, la cour d'appel ayant retenu que la faute commise par La Poste consistait dans le défaut de remise, par son agent, de la lettre recommandée à un représentant de l'AFPA ou à une personne dûment habilitée pour la représenter, et non dans le défaut de dépôt d'un avis de passage et de tenue de cette lettre à disposition de l'AFPA au bureau de poste, elle n'avait pas à procéder à la recherche, inopérante, visée à la première branche. 6. En deuxième lieu, après avoir exactement rappelé que la preuve de l'existence d'un mandat, fût-il tacite, est soumise aux règles du droit commun de la preuve résultant des articles 1359 et suivants du code civil, et que »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 29 février 2024 · n° 22-23.082

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 7, c) et d), de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, et l'article 1231-1 du code civil : 4. Selon le premier de ces textes, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement, et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 décembre 2023 · n° 22-16.261

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1103, 1231-1 et 1231-2 du code civil, et le principe de la réparation intégrale du préjudice : 6. Il résulte de ces textes et de ce principe que les dommages-intérêts alloués à un salarié doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu'il en résulte pour lui ni perte ni profit. 7. La cour d'appel a alloué à la salariée, outre des dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la nullité de son licenciement réparant le préjudice né de la perte de son emploi, des dommages-intérêts réparant la perte de chance de percevoir l'intégralité de la pension de retraite à laquelle elle aurait eu droit si son contrat de travail n'avait pas été rompu »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 octobre 2022 · n° 21-12.848

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1149, devenu 1231-2, du code civil et les articles 12.2 et 12.3 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, approuvé par le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 : 4. Selon le premier de ces textes, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. Selon les seconds, le contrat de sous-traitance à durée indéterminée peut être résilié par l'une ou l'autre partie moyennant un préavis de trois mois quand le temps déjà écoulé depuis le début d'exécution du contrat est d'un an et plus, les parties s'engageant à maintenir l'éc »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 octobre 2020 · n° 19-19.228

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1149, devenu 1231-2, du code civil et les articles 12.2 et 12.3. du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, approuvé par le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 : 4. Selon le premier de ces textes, les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. Selon les seconds, le contrat de sous-traitance à durée indéterminée peut être résilié par l'une ou l'autre partie moyennant un préavis de trois mois quand le temps déjà écoulé depuis le début d'exécution du contrat est d'un an et plus, les parties s'engageant à maintenir l'économie d »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 janvier 2018 · n° 16-24.601

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1149, devenu 1231-2, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 novembre 2017 · n° 16-27.551

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1149, devenu 1231-2 du même code ; »

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  11. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 novembre 2017 · n° 16-13.307

    Extrait des motifs

    « Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la convention d'ouverture de compte stipulait au titre des "frais de courtage" 0,65 % X 2 du montant de chaque transaction, la cour d'appel, sans être tenue d'effectuer d'autres recherches, n'a fait qu'appliquer les termes clairs et précis de la convention faisant la loi des parties, et a ainsi légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que le grief tiré d'une dénaturation du rapport du cabinet Bruyas ne peut être accueilli, dès lors que pour retenir le taux de courtage applicable, la cour d'appel s'est fondée sur la seule convention des parties ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 18 mai 2017 · n° 16-15.443

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de bail à construction rappelait que le preneur était tenu de conserver les constructions en bon état d'entretien, que le complexe sportif avait été restitué en état d'abandon, les façades extérieures étant revêtues de « tags », le terrain et le parking envahis par la végétation et les locaux en très mauvais état d'entretien et vandalisés, et que le bien avait été vendu pour la seule valeur du terrain, la cour d'appel, qui a ainsi constaté l'existence du préjudice subi par le bailleur en raison de l'inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail, en a exactement déduit que la société Foncière des régions devait supporter les »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 novembre 2016 · n° 15-21.585

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'est certain le dommage subi par une personne par l'effet de la faute d'un professionnel, peu important qu'elle ait disposé, par ailleurs, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, après avoir constaté que la société CLM avait commis une faute consistant à ne pas avoir décelé et signalé à la société CMBA l'erreur de calcul affectant les bulletins de paie, a énoncé que cette dernière pouvait agir contre l'expert-comptable pour obtenir la réparation du préjudice qu'elle avait subi, peu important qu'elle disposât, par ailleurs, d'une action en répétition »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 novembre 2016 · n° 15-18.345

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1755 du code civil ; Attendu qu'aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure ; Attendu que, pour limiter la condamnation du bailleur au paiement d'une somme correspondant au coût des seules grosses réparations, l'arrêt retient que les travaux de remise en état des baies vitrées et la fourniture, ainsi que la pose des pavés de verre, n'étant pas des grosses réparations, elles ne sont pas à la charge du bailleur et que les travaux préconisés par l'expert »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.