Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 décembre 2025 · n° 24-17.537
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 1231-2 du code civil, selon lequel les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que, dans l'hypothèse d'une résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée, le prix n'est dû qu'en cas d'exécution de la prestation convenue. Il appartient en conséquence au juge d'évaluer le préjudice résultant de cette résiliation. Viole en conséquence le texte et le principe susvisés la cour d'appel qui retient que le préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du contrat consiste en la perte de chance d'obtenir le paiement intégral du solde du marché, alors qu'il résultait de ses constatations qu'en raison de la résiliation du contrat, la société Recyclage de l'Epine n'avait pas eu à engager les frais qu'elle aurait supportés si le marché était parvenu à son terme