8Aux termes de l'article 1204 du code civil, on peut se porter fort en promettant le fait d'un tiers. Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts.
Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d'un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le porte-fort a été souscrit.
9Il en résulte que le porte-fort, débiteur d'une obligation de résultat autonome, est tenu envers le bénéficiaire de la promesse, des conséquences de l'inexécution de l'engagement promis.
10La cour d'appel, après avoir rappelé les termes de la lettre confidentielle signée le 19 octobre 2017 par la société Qualiac, la société Cegid et le salarié, a retenu que cette lettre revêtait un caractère contractuel et qu'il en résultait que la société Cegid s'était engagée à faire bénéficier le salarié, cadre dirigeant, d'un plan d'intéressement en actions au niveau du groupe, sur la base d'un investissement de 70 000 euros et s'était portée fort du respect de cet engagement par ses dirigeants, mandataires sociaux et membres de ses organes de gouvernance.
11Elle a également relevé que le salarié avait ensuite été destinataire d'une documentation dont il résultait qu'en contrepartie de son investissement de 70 000 euros, il recevrait 70 000 actions ordinaires de la société Claudius Investco, créée pour permettre aux mandataires sociaux, administrateurs et salariés du groupe Cegid d'investir en actions dans le groupe, que le 13 mars 2018, le directeur juridique de la société Cegid lui avait adressé un courriel confirmant l'imminence de l'opération et lui demandant de préparer les fonds, que le plan avait été effectivement mis en uvre au profit des cadres dirigeants du groupe par décision du 7 juin 2018 de la société Claudius Investco, laquelle constituait un organe de direction de la société Cegid pour le compte duquel cette dernière s'était portée fort envers le salarié du versement des sommes dues en exécution du plan d'intéressement, la société Claudius France étant la société-mère de la société Cegid dont elle détenait 97 % du capital et dont elle était la présidente.
12Elle a ajouté que le MEP prévoyait qu'en contrepartie d'un investissement effectué auprès de la société Claudius investco, lequel entraînait l'octroi d'actions ordinaires, la société Claudius France accordait aux actionnaires minoritaires, le droit de percevoir des actions gratuites émises par la société Claudius finance.
13Elle a enfin constaté que la société Cegid reconnaissait dans ses écritures qu'elle n'avait finalement jamais transmis au salarié le document définitif du MEP, ayant décidé de ne pas le faire participer au plan d'intéressement dans la mesure où il avait manifesté un désengagement total dans sa mission, et donc sa rupture avec les objectifs poursuivis par le MEP, en l'occurrence associer les cadres dirigeants au développement de la société Cegid.
14En l'état de ces constatations et énonciations, elle a exactement déduit que la société Cegid était tenue envers le salarié, bénéficiaire de la promesse, des conséquences de l'inexécution de l'engagement promis.
15Le moyen n'est donc pas fondé.