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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 octobre 2026, n° 24-17.294

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00796

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 juin 2024), M. [S], engagé à compter du 1er juillet 1985 par la société Inférence, aux droits de laquelle est venue la société Qualiac, en qualité de programmateur, est devenu à compter de 2003, président du directoire de cette société.

2Le 19 octobre 2017, les actionnaires de la société Qualiac ont décidé du rachat de la totalité de ses actions par la société Cegid. A cette même date, un accord conclu entre la société Qualiac, la société Cegid et M. [S], quant aux conditions d'emploi et de rémunération de celui-ci, indiquait que la société Cegid entendait mettre en place un plan d'intéressement en actions au profit des cadres dirigeants du groupe auquel le salarié avait vocation à participer sur la base d'un investissement personnel d'au moins 70 000 euros.

3Ce document indiquait également que « Cegid s'engage, tant pour elle-même que pour le compte de ses filiales et sous-filiales directement ou indirectement contrôlées (en ce compris Qualiac Group et Qualiac S.A. postérieurement à la Date de Réalisation) dont elle se porte fort, à exercer ses droits de vote, tant en sa qualité d'actionnaire direct de Qualiac Group et indirect de Qualiac S.A. qu'en sa qualité de membre des organes de gouvernance de ses filiales et sous-filiales susvisées. ainsi que pour le compte des dirigeants, mandataires sociaux et membres des organes de gouvernance desdites sociétés (le cas échéant de Cegid) désignées par elle, dont elle se porte fort, en faveur de toutes décisions permettant le règlement à votre bénéfice des différentes sommes prévues aux présentes. »

4M. [S], engagé par la société Cegid le 19 octobre 2017, en qualité de directeur exécutif, a été licencié le 12 janvier 2019.

5Contestant cette rupture et faisant valoir que la société Cegid n'avait pas respecté son engagement de le faire bénéficier du plan d'intéressement en actions, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

7La société Cegid fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [S] la somme de 7 000 000 euros de dommages et intérêts pour violation de la promesse de porte-fort relative au plan d'investissement, alors :

« 1°/ qu'une promesse de porte-fort ne peut résulter que d'actes manifestant l'intention certaine et non équivoque du promettant de s'engager pour un tiers ; que l'engagement du promettant ne saurait être étendu à d'autres tiers que ceux qui sont expressément et nominativement désignés dans la promesse de porte-fort ; qu'au cas présent, la cour d'appel a relevé qu'aux termes de la lettre-cadre du 19 octobre 2017, "la société Cegid s'engage, tant pour elle-même que pour le compte de ses filiales et sous-filiales directement ou indirectement contrôlées (en ce compris Qualiac group et Qualiac SA postérieurement à la date de réalisation) dont elle se porte fort, à exercer ses droits de vote, tant en sa qualité d'actionnaire direct de Qualiac group et indirect de Qualiac SA qu'en sa qualité de membre des organes de gouvernance de ses filiales et sous filiales susvisées, ainsi que pour le compte des dirigeants, mandataires sociaux et membres des organes de gouvernance desdites sociétés (le cas échéant de Cegid) désignées par elle, dont elle se porte fort, en faveur de toute décision permettant le règlement à votre bénéfice des différentes sommes prévues aux présentes" ; qu'en se fondant néanmoins sur la lettre-cadre du 19 octobre 2017 pour en déduire que la société Cegid aurait manqué à sa promesse de porte-fort, faute pour M. [T] [S] d'avoir bénéficié du Management Equity Plan (MEP) mis en place par la société Claudius France en 2018, sans qu'il ne résulte de ses constatations que la société Claudius France aurait constitué une filiale ou un organe de gouvernance de la société Cegid tels qu'énumérés par la lettre-cadre du 19 octobre 2017, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un engagement de la société Cegid de se porter fort pour le compte de la société Claudius France, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1204 du code civil ;

3°/ qu'une promesse de porte-fort ne peut résulter que d'actes manifestant l'intention certaine et non équivoque du promettant de s'engager pour un tiers expressément désigné ; qu'aucun engagement de l'employeur ne peut résulter de documents internes de travail, sans valeur normative ; qu'une offre peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire ; qu'en se fondant par ailleurs sur des échanges de courriels pour en déduire que la société Cegid se serait portée fort pour le compte de la société Claudius France et qu'elle aurait manqué à cette promesse au motif que M. [T] [S] n'avait pas bénéficié du Management Equity Plan (MEP) mis en place par la société Claudius France en 2018, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que les documents finalisés relatifs audit Management Equity Plan (MEP) n'avaient jamais été adressés par la société Cegid à M. [S], lequel n'avait jamais fait part de son accord définitif, ce dont il résultait uniquement l'existence de pourparlers auxquels la société Cegid était en droit de mettre un terme, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé d'acte de la société Cegid manifestant son intention certaine et non équivoque de se porter fort pour le compte de la société Claudius France dans la mise en place d'un plan d'intéressement en actions au sein des sociétés Claudius France, Claudius Finance et Claudius Investco, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1204 du code civil, ensemble les articles 1103, 1112 à 1112-2 et 1113 à 1115 et 1118 à 1121 du code civil. »

Réponse de la Cour

8Aux termes de l'article 1204 du code civil, on peut se porter fort en promettant le fait d'un tiers. Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts.

Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d'un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le porte-fort a été souscrit.

9Il en résulte que le porte-fort, débiteur d'une obligation de résultat autonome, est tenu envers le bénéficiaire de la promesse, des conséquences de l'inexécution de l'engagement promis.

10La cour d'appel, après avoir rappelé les termes de la lettre confidentielle signée le 19 octobre 2017 par la société Qualiac, la société Cegid et le salarié, a retenu que cette lettre revêtait un caractère contractuel et qu'il en résultait que la société Cegid s'était engagée à faire bénéficier le salarié, cadre dirigeant, d'un plan d'intéressement en actions au niveau du groupe, sur la base d'un investissement de 70 000 euros et s'était portée fort du respect de cet engagement par ses dirigeants, mandataires sociaux et membres de ses organes de gouvernance.

11Elle a également relevé que le salarié avait ensuite été destinataire d'une documentation dont il résultait qu'en contrepartie de son investissement de 70 000 euros, il recevrait 70 000 actions ordinaires de la société Claudius Investco, créée pour permettre aux mandataires sociaux, administrateurs et salariés du groupe Cegid d'investir en actions dans le groupe, que le 13 mars 2018, le directeur juridique de la société Cegid lui avait adressé un courriel confirmant l'imminence de l'opération et lui demandant de préparer les fonds, que le plan avait été effectivement mis en œuvre au profit des cadres dirigeants du groupe par décision du 7 juin 2018 de la société Claudius Investco, laquelle constituait un organe de direction de la société Cegid pour le compte duquel cette dernière s'était portée fort envers le salarié du versement des sommes dues en exécution du plan d'intéressement, la société Claudius France étant la société-mère de la société Cegid dont elle détenait 97 % du capital et dont elle était la présidente.

12Elle a ajouté que le MEP prévoyait qu'en contrepartie d'un investissement effectué auprès de la société Claudius investco, lequel entraînait l'octroi d'actions ordinaires, la société Claudius France accordait aux actionnaires minoritaires, le droit de percevoir des actions gratuites émises par la société Claudius finance.

13Elle a enfin constaté que la société Cegid reconnaissait dans ses écritures qu'elle n'avait finalement jamais transmis au salarié le document définitif du MEP, ayant décidé de ne pas le faire participer au plan d'intéressement dans la mesure où il avait manifesté un désengagement total dans sa mission, et donc sa rupture avec les objectifs poursuivis par le MEP, en l'occurrence associer les cadres dirigeants au développement de la société Cegid.

14En l'état de ces constatations et énonciations, elle a exactement déduit que la société Cegid était tenue envers le salarié, bénéficiaire de la promesse, des conséquences de l'inexécution de l'engagement promis.

15Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Ce que soutenait le demandeur

16La société fait le même grief à l'arrêt, alors « que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que pour être réparable, un préjudice doit être actuel, direct et certain qu'en tenant ainsi pour acquis, pour condamner la société Cegid à payer à M. [S] la somme de 7 000 000 euros de dommages et intérêts, que M. [S] aurait encore été présent dans l'entreprise en 2021 et qu'il aurait décidé de vendre, en novembre et décembre 2021, l'intégralité des actions acquises dans le cadre du Management Equity Plan (MEP) mis en place par la société Claudius France en 2018, la cour d'appel, qui a indemnisé un préjudice incertain et hypothétique et n'a pas mesuré la réparation allouée à la chance perdue, a encore violé l'article L. 1231-1 du code civil. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

17Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est incompatible avec la thèse soutenue par la société devant la cour d'appel.

18Cependant, l'employeur contestait dans ses écritures devant la cour d'appel l'évaluation du préjudice faite par le salarié.

19Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil :

20Il résulte de ce texte qu'une perte de chance, qui implique la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, ouvre droit à réparation de l'ensemble des préjudices directs, et non hypothétiques, subis, à mesure de la chance perdue, conformément au principe de réparation intégrale sans perte ni profit.

21Pour condamner la société à verser au salarié la somme de 7 000 000 euros à titre de réparation de la perte de chance de réaliser une plus-value résultant de son investissement dans le plan en actions réservé aux cadres dirigeants auquel elle était tenue de le faire participer, l'arrêt relève, d'abord, que dans la mesure où il est jugé que le licenciement du salarié n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, la société Cegid n'est pas fondée à soutenir que, même si le salarié avait souscrit la promesse de vente, il n'aurait pu bénéficier de la plus-value compte tenu de son licenciement intervenu avant la cession du capital puisqu'il aurait alors été obligé de céder ses actions à vil prix.

22Il constate, ensuite, qu'en décembre 2021, la société Claudius France a racheté pour un montant de 68 millions d'euros, 26,9 % des actions de catégorie B attribuées gratuitement aux cadres dirigeants, soit un prix individuel de rachat de 3 932,71 euros.

23Il retient enfin que le salarié, qui avait été privé de l'attribution de 1 750 de ces actions gratuites de catégorie B, a par conséquent été privé d'un gain de 1 848 374 euros correspondant à la vente de 26,9 % des actions gratuites (soit 470 actions) en sorte que s'il avait vendu les 1 750 actions gratuites, il aurait pu percevoir un gain de 6 882 242,50 euros auquel s'ajoute le gain qu'il aurait pu percevoir de la vente des actions qui auraient dû lui être cédées pour 70 000 euros et qui, au regard des valorisations constatées en novembre 2021, atteignaient une valeur de 287 000 euros.

24En statuant ainsi, en tenant pour acquis que le salarié aurait pu vendre, en décembre 2021, l'intégralité des actions attribuées aux cadres dirigeants par le plan d'intéressement, dont il avait été privé, et en indemnisant la perte de gain correspondante, la cour d'appel, qui a indemnisé un préjudice hypothétique, a violé les textes susvisés ;

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

25La cassation du chef de dispositif condamnant la société Cegid à payer à M. [S] une somme à titre de dommages et intérêts pour violation de la promesse de porte fort n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société Cegid aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Cegid à payer à M. [S] la somme de 7 000 000 de dommages et intérêts pour violation de la promesse de porte-fort, l'arrêt rendu le 4 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
  • Condamne M. [S] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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