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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre III · Des sources d'obligationsChapitre IV · Les effets du contratSection 5 · L'inexécution du contrat

Article 1217 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 20189 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

Numéro réattribué par la réforme du 1er octobre 2016 : cette page réunit les décisions qui appliquent la rédaction actuelle de l'article. Celles qui appliquent l'ancien article du même numéro sont classées à part. Voir le Code civil d'avant la réforme de 2016

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une banque qui propose une assurance liée à un prêt doit expliquer à son client si cette assurance couvre bien les risques liés à sa situation personnelle. Si elle ne le fait pas, le client peut demander réparation pour la perte de chance d’avoir souscrit une assurance adaptée, sans avoir à prouver qu’il aurait forcément trouvé une meilleure couverture.

    n° 21-13.670 (2022)

  • L’exécution forcée d’une obligation contractuelle (obtenir ce qui était promis) ne peut concerner que ce qui était prévu dans le contrat, et non une réparation du préjudice causé par le non-respect de ce contrat.

    n° 24-14.750 (2024)

  • Une clause d’exclusion dans un contrat d’assurance doit être claire et précise. Si elle est trop vague (ex. : « et autre mal de dos »), elle ne peut pas être appliquée, même si le problème de santé est mentionné ailleurs dans la clause.

    n° 19-24.467 (2021)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 décembre 2024 · n° 24-14.750

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1103, 1217 et 1221 du code civil que, si la partie envers laquelle l'engagement contractuel n'a pas été exécuté peut poursuivre une exécution forcée en nature, une telle exécution, distincte d'une réparation en nature du préjudice résultant de l'inexécution contractuelle, ne peut porter que sur l'obligation prévue au contrat

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 septembre 2022 · n° 21-13.670

    Sommaire de la Cour

    La banque, qui propose à son client auquel elle consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'elle a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenue de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur. Le préjudice résultant de ce manquement s'analyse en la perte d'une chance de contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle et toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que l'emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé, ni à rapporter la preuve d'une perte de chance raisonnable

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 juin 2021 · n° 19-24.467

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 113-1 du code des assurances que les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées. En conséquence, une clause d'exclusion de garantie, dès lors qu'elle mentionne : «et autre "mal de dos"» n'est pas formelle et limitée et ne peut recevoir application, peu important que l'affection dont est atteint l'assuré soit l'une de celles précisément énumérées à la clause

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 décembre 2024 · n° 24-14.751

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Dès lors qu'après avoir rappelé que l'exécution forcée en nature d'une obligation ne peut être ordonnée si elle est impossible, la cour d'appel a constaté que les restrictions dans la distribution de l'eau avaient été décidées par l'autorité préfectorale et s'imposaient au délégataire du service public, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de rejeter la demande d'injonction à la SMAE de rétablir la livraison d'eau potable au robinet, sans coupures ni interruptions. 6. Le moyen est donc inopérant. »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 décembre 2024 · n° 24-14.754

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Dès lors qu'après avoir rappelé que l'exécution forcée en nature d'une obligation ne peut être ordonnée si elle est impossible, la cour d'appel a constaté que les restrictions dans la distribution de l'eau avaient été décidées par l'autorité préfectorale et s'imposaient au délégataire du service public, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de rejeter la demande d'injonction à la SMAE de rétablir la livraison d'eau potable au robinet, sans coupures ni interruptions. 6. Le moyen est donc inopérant. »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 décembre 2024 · n° 24-14.753

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Dès lors qu'après avoir rappelé que l'exécution forcée en nature d'une obligation ne peut être ordonnée si elle est impossible, la cour d'appel a constaté que les restrictions dans la distribution de l'eau avaient été décidées par l'autorité préfectorale et s'imposaient au délégataire du service public, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de rejeter la demande d'injonction à la SMAE de rétablir la livraison d'eau potable au robinet, sans coupures ni interruptions. 6. Le moyen est donc inopérant. »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 décembre 2024 · n° 24-14.755

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Dès lors qu'après avoir rappelé que l'exécution forcée en nature d'une obligation ne peut être ordonnée si elle est impossible, la cour d'appel a constaté que les restrictions dans la distribution de l'eau avaient été décidées par l'autorité préfectorale et s'imposaient au délégataire du service public, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de rejeter la demande d'injonction à la SMAE de rétablir la livraison d'eau potable au robinet, sans coupures ni interruptions. 6. Le moyen est donc inopérant. »

    Lire l'arrêt
  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 décembre 2024 · n° 24-14.752

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Dès lors qu'après avoir rappelé que l'exécution forcée en nature d'une obligation ne peut être ordonnée si elle est impossible, la cour d'appel a constaté que les restrictions dans la distribution de l'eau avaient été décidées par l'autorité préfectorale et s'imposaient au délégataire du service public, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de rejeter la demande d'injonction à la SMAE de rétablir la livraison d'eau potable au robinet, sans coupures ni interruptions. 6. Le moyen est donc inopérant. »

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juillet 2023 · n° 22-11.161

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1147, devenu 1217, du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 7. Il résulte de ce texte que la banque qui propose à son client, auquel elle consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'elle a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenue de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur. 8. Il se déduit du principe susvisé que toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que l'emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.