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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre III · Des sources d'obligationsChapitre IV · Les effets du contratSection 5 · L'inexécution du contrat

Article 1229 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 20167 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

Numéro réattribué par la réforme du 1er octobre 2016 : cette page réunit les décisions qui appliquent la rédaction actuelle de l'article. Celles qui appliquent l'ancien article du même numéro sont classées à part. Voir le Code civil d'avant la réforme de 2016

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si un contrat est annulé parce qu’une partie n’a pas fait ce qu’elle devait et que les prestations prévues n’avaient de sens que si le contrat était entièrement exécuté, l’autre partie est libérée de son obligation et peut récupérer ce qu’elle a payé.

    n° 23-21.266 (2025)

  • Si un contrat est annulé et que les prestations échangées n’avaient de sens que si le contrat était entièrement exécuté, chaque partie doit rendre tout ce qu’elle a reçu de l’autre.

    n° 21-16.812 (2023)

  • Si un contrat à durée fixe est rompu avant son terme, le prestataire n’est payé que pour les prestations effectivement réalisées avant la rupture. Si le paiement était prévu sous forme de forfaits mensuels pour des prestations annuelles, il faut vérifier si les prestations prévues avant la rupture ont bien été exécutées.

    n° 24-21.473 (2026)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 mai 2026 · n° 24-21.473

    Sommaire de la Cour

    Dans l'hypothèse d'une résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée, le prix n'est dû qu'en cas d'exécution de la prestation convenue. Lorsqu'il ressort des stipulations contractuelles que la rémunération convenue n'était pas en lien avec la réalisation de prestations mais correspondait à un échelonnement par forfait mensuel des prestations qui étaient planifiées annuellement, il convient de rechercher si le prestataire a exécuté les prestations qu'il était tenu de fournir avant le jour de la résiliation anticipée du contrat, date à laquelle il convient de se placer pour apprécier l'exécution par les cocontractants de leurs obligations respectives afin d'évaluer le préjudice éventuellement subi

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 décembre 2025 · n° 24-12.019

    Sommaire de la Cour

    La résolution judiciaire d'un contrat de cession d'actions rétablit de plein droit le cédant dans ses droits d'actionnaire à sa date d'effet, soit, sauf disposition contraire du jugement la prononçant, au jour de l'assignation, peu important celle à laquelle la société procède à sa réinscription dans son compte individuel d'actionnaire ou dans ses registres de titres nominatifs

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 février 2025 · n° 23-21.266

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1218 et 1229, alinéa 3, du code civil que lorsque le contrat est synallagmatique et que les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, le créancier de l'obligation inexécutée du fait de l'empêchement du débiteur est également libéré de son obligation et a droit à la restitution du prix payé en contrepartie de l'obligation inexécutée

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 mai 2024 · n° 23-13.990

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1229 du code civil que le prononcé de la résolution du contrat aux torts partagés des parties ne fait pas obstacle aux restitutions

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 janvier 2023 · n° 21-16.812

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles 1217, 1227 et 1229 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat. Lorsque les prestations échangées ne peuvent trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procurées l'une à l'autre. Une partie qui a versé un acompte à valoir sur une prestation dont l'inexécution a entraîné la résolution du contrat est par conséquent fondée à en obtenir restitution par le débiteur de la prestation non exécutée auquel elle l'a payée

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 avril 2025 · n° 23-20.015

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1227 et 1229 du code civil : 4. Il résulte de ces textes que, pour l'exercice de l'action en résolution autorisée par l'article 1227 du code civil, l'acte introductif d'instance suffit à mettre en demeure la partie qui n'a pas exécuté son engagement, sans qu'il soit nécessaire de faire précéder cet acte d'une sommation ou d'un commandement. 5. Pour infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait, à la demande de la société Librairie du centre, prononcé la résolution du contrat passé avec la société Estampe, l'arrêt énonce qu'à défaut de mise en demeure adressée à la société Estampe de remédier à des inexécutions sous peine de résolution, la résol »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 novembre 2016 · n° 15-12.445

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'après avoir constaté que l'article 9.4 de l'avenant au contrat de licence du 1er janvier 2007 autorisait le licencié à concéder une sous-licence du magazine au Kazakhstan et en Ukraine à un quelconque tiers, dans la limite d'une pour chaque pays, et que l'article 1.3 du contrat de licence stipulait qu'il pourrait utiliser à son gré le droit de réaliser les « éditions régionales de la revue russe », l'arrêt retient que la société Parlan pouvait résilier à son gré le contrat de sous-licence et engager des pourparlers pour la conclusion d'un nouveau contrat sans en informer préalablement la société Jalou, puis proposer un remplaçant à cet »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.