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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 21 septembre 2022, n° 21-11.372

ECLI:FR:CCASS:2022:C300664

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 8. D'une part, le comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 8] Sud-Ouest, puis le comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé DNVSF auquel sa compétence a été transférée, étant investis personnellement d'un mandat de représentation de l'Etat pour exercer les actions en justice relatives au recouvrement de l'impôt, en vertu des dispositions des articles L. 252 du livre des procédures fiscales et des arrêtés des 4 avril 2011 et 10 décembre 2015, la cour d'appel a écarté, à bon droit, la fin de non-recevoir tirée de leur défaut de capacité à agir. 9. D'autre part, le comptable public, qui, aux termes de l'article L. 252, alinéa 2

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés