Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 novembre 2018 · n° 17-26.346
Sommaire de la Cour
Dès lors qu'un établissement public hospitalier est propriétaire du véhicule impliqué dans l'accident subi par l'un de ses agents et conduit par un de ses préposés, il a la qualité de tiers responsable et les conditions d'application du recours subrogatoire exercé par la Caisse des dépôts et consignations contre l'assureur du véhicule pour obtenir le remboursement des prestations servies à l'agent victime sont remplies. Ayant versé, en sa qualité de tiers payeur, à son agent victime d'un accident des prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, un établissement public hospitalier est recevable à exercer un recours subrogatoire en remboursement de ces prestations contre l'assureur du véhicule impliqué, la circonstance qu'il soit aussi tiers responsable à l'égard de la victime étant indifférente. Lorsqu'un agent d'un établissement public hospitalier est victime d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule appartenant à cet établissement, celui-ci, subrogé dans les droits d'action de son agent contre l'assureur de la personne tenue à réparation, agit contre ce dernier et non contre lui-même et la réunion de ses qualités de créancier, pour être subrogé dans les droits de la victime, et de débiteur, tenu à réparation envers celle-ci, n'exclut pas qu'il puisse recourir contre son assureur pour le remboursement de sa créance qui n'est pas éteinte par confusion. Lorsqu'un établissement public hospitalier, subrogé dans les droits de s